La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/1996 | FRANCE | N°148388

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 17 juin 1996, 148388


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mai 1993 et 12 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Abdelah X..., demeurant à Jnane Zalagh n° 902, Ben Safar à Sefrou (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 31 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, avant de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 octobre 1990 lui refusant la carte de combattant, a invité le préfet de la Gironde à produire ses observations sur cette de

mande ;
2°) lui reconnaisse le droit à la carte de combattant ;
3°...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mai 1993 et 12 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Abdelah X..., demeurant à Jnane Zalagh n° 902, Ben Safar à Sefrou (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 31 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, avant de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 octobre 1990 lui refusant la carte de combattant, a invité le préfet de la Gironde à produire ses observations sur cette demande ;
2°) lui reconnaisse le droit à la carte de combattant ;
3°) ordonne la révision de sa pension d'ancien militaire de l'armée française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les conclusions relatives à la carte de combattant :
Considérant, d'une part, que M. X... n'a pas intérêt à critiquer le jugement du 31 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux s'est borné à prescrire au préfet de la Gironde de produire ses observations sur sa demande ; que ses conclusions dirigées contre ce jugement ne sont, dès lors, pas recevables ;
Considérant d'autre part que, par un jugement du 15 juillet 1993, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. X... dirigée contre la décision du 31 octobre 1990 par laquelle le directeur départemental de l'office national des anciens combattants lui a refusé la carte de combattant ; qu'en admettant même que les conclusions de M. X... tendant à ce que soit reconnu son droit à cet avantage puissent être regardées comme dirigées contre ce jugement, elles ne sont assorties d'aucun moyen et ne sont, par suite, pas recevables ;
En ce qui concerne les conclusions relatives à la pension :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 3 du décret susvisé du 30 septembre 1953 : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le Conseil d'Etat est compétent, nonobstant les règles de répartition de compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ( ...)" ; et qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours contre une décision ( ...)" ;
Considérant que si les conclusions de M. X... tendant à la révision de sa pension ne sont pas de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître directement, elles ne sont dirigées contre aucune décision et ne satisfont donc pas aux prescriptions de l'article R. 102 ; qu'elles sont ainsi entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; que, par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées du décret du 30 septembre 1953, de les rejeter immédiatement ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelah X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 148388
Date de la décision : 17/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

69 VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1996, n° 148388
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:148388.19960617
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award