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17/06/1996 | FRANCE | N°150418

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 17 juin 1996, 150418


Vu, enregistré le 29 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le mémoire présenté pour Mlle Jacqueline X..., demeurant Y... Elisabeth, boulevard Charles Barnier, à Toulon (83300) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 1er décembre 1989 du conseil municipal de Collobrières, approuvant le plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
3°) de con

damner la commune de Collobrières à lui payer une somme de 6 000 F, au tit...

Vu, enregistré le 29 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le mémoire présenté pour Mlle Jacqueline X..., demeurant Y... Elisabeth, boulevard Charles Barnier, à Toulon (83300) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 1er décembre 1989 du conseil municipal de Collobrières, approuvant le plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
3°) de condamner la commune de Collobrières à lui payer une somme de 6 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : "Les plans d'occupation des sols fixent, dans le cadre des orientations des schémas directeurs ou des schémas de secteur, s'il en existe, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire. A cette fin ils doivent : 1° Délimiter des zones urbaines ou à urbaniser ... et déterminer des zones d'affectation des sols selon l'usage principal qui doit en être fait ou la nature des activités dominantes qui peuvent y être exercées ... Ils peuvent en outre ... 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et usages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts" ;
Considérant que Mlle X..., qui demande l'annulation de certaines dispositions de la délibération du 1er décembre 1989 par laquelle le conseil municipal de Collobrières (Var) a approuvé le plan d'occupation des sols de cette commune, fait appel du jugement en date du 6 mai 1993 du tribunal administratif de Nice, en tant que celui-ci a rejeté ses demandes contestant le classement des parcelles n° 906, 907, 908, 909, 912 et 914 et la fixation des emplacements réservés n° 8, 9, 23 et 38 ;
Sur les conclusions de Mlle X... relatives au classement de terrains lui appartenant dans le secteur "des Claux" :
Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la fixation de l'emplacement réservé n° 23 sur des terrains situés à proximité immédiate du bourg, en vue de la réalisation par la commune d'un centre socio-culturel à vocation sportive et de loisirs, soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que si Mlle X... soutient qu'un autre emplacement a été réservé par le plan d'occupation des sols en vue de la création d'une aire de loisirs, celui-ci, qui comporte l'aménagement de terrains en bordure d'un stade existant, ne porte, ni sur le même objet, ni sur des équipements de même nature ; qu'il n'est pas établi que l'ensemble de ces différents équipements dépasseraient les capacités de financement de la commune ;
Considérant, en second lieu, que Mlle X... soutient aussi que le classement des parcelles 912 et 914, situées à proximité immédiate de l'emplacement réservé n° 23, en zone UD de préférence à la zone UC, dotée d'un coefficient d'occupation des sols plus élevé, résulterait d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de procédure ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la commune de Collobrières a entendu, par ce classement, limiter la densité de l'habitat en périphérie de la zone qu'elle réserve à l'implantation d'équipements collectifs ; qu'un tel motif n'est entaché, ni d'erreur manifeste, ni de détournement de pouvoir ;
Sur les conclusions relatives à la fixation des emplacements réservés n° 8 et 9 situés dans le centre du bourg :

Considérant que l'emplacement réservé n° 8 est destiné à l'aménagement d'une place publique, d'un espace vert et de places de stationnement ; qu'il est prévu, par l'emplacement réservé n° 9, de relier cet équipement à la place principale du bourg par un cheminementpiétonnier ; que compte tenu de la densité de l'habitat au sein d'un ensemble ancien et des difficultés que connaît la commune en matière de circulation et de stationnement, la création des aménagements ainsi prévus justifiait le classement des parcelles en cause, en dépit du fait qu'y soient implantés des bâtiments affectés à une exploitation agricole, dans les espaces réservés du plan d'occupation des sols de la commune ; que le fait que d'autres emplacements réservés à des cheminements piétonniers, d'ailleurs situés dans des parties distinctes du village, aient fait l'objet d'une annulation contentieuse est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la délibération attaquée, dès lors que n'est pas démontrée l'existence d'un lien de complémentarité entre ces différents emplacements réservés ;
Sur les conclusions relatives à la fixation de l'emplacement réservé n° 38 dans le secteur "Notre Dame" :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'emplacement réservé n° 38 a pour vocation la desserte d'une future zone commerciale et artisanale, dont la création a été décidée par le plan d'occupation des sols ; que cet emplacement constitue la voie la plus directe entre cette future zone et le chemin départemental de Cuers ; que, dès lors, en décidant de la fixation d'un tel emplacement réservé, la commune n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ; que le fait que l'emplacement réservé n° 37, destiné à la création d'une autre voie de desserte de la même zone industrielle, a fait l'objet d'une annulation contentieuse est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la délibération attaquée dès lors que l'existence d'un lien de complémentarité entre ces deux accès n'est pas établie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes ;
Considérant qu'en condamnant Mlle X... à payer à la commune de Collobrières une somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles, le tribunal administratif de Nice n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ni fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de Collobrières, qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mlle X... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Jacqueline X..., à la commune de Collobrières et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme L123-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 17 jui. 1996, n° 150418
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 17/06/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 150418
Numéro NOR : CETATEXT000007909279 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-06-17;150418 ?
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