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17/06/1996 | FRANCE | N°151909

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 17 juin 1996, 151909


Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE FONTENAY (Vosges) ; la COMMUNE DE FONTENAY demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé l'avis émis le 16 juillet 1991 par la chambre régionale des comptes de Lorraine, décidant que la créance de 23 251,87 F dont se prévaut la caisse de mutualité sociale agricole des Vosges au titre des cotisations sociales relatives aux travaux forestiers effectués par M. X..., ne const

ituait pas une dépense obligatoire pour la commune ;
2°) conda...

Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE FONTENAY (Vosges) ; la COMMUNE DE FONTENAY demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé l'avis émis le 16 juillet 1991 par la chambre régionale des comptes de Lorraine, décidant que la créance de 23 251,87 F dont se prévaut la caisse de mutualité sociale agricole des Vosges au titre des cotisations sociales relatives aux travaux forestiers effectués par M. X..., ne constituait pas une dépense obligatoire pour la commune ;
2°) condamne la caisse de mutualité sociale agricole des Vosges à lui payer une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu le décret n° 50-444 du 20 avril 1950 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions, alors applicables, des articles 1144 et 1147-1 du code rural, toute personne occupée, moyennant rémunération, dans les entreprises de travaux forestiers est présumée bénéficier d'un contrat de travail ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 20 avril 1950, "les cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles sont assises sur la rémunération réelle perçue par l'assuré" ;
Considérant qu'il est constant que M. X... a, à la fin de l'année 1986 et au début de l'année suivante, effectué pour le compte de la COMMUNE DE FONTENAY des travaux forestiers pour lesquels il a perçu la somme de 23 450 F, et a été régulièrement affilié, de ce fait, comme salarié, à la caisse de mutualité sociale agricole des Vosges ; que la COMMUNE DE FONTENAY, n'a pas donné suite à l'invitation qui lui avait été faite par cette caisse de rectifier, si elle s'y croyait fondée, le montant payé, en régularisant la situation de M. X... par l'établissement d'un bulletin de paye conforme aux dispositions réglementaires et conventionnelles applicables ; qu'elle n'a pas établi que la somme de 23 450 F versée à M. X... ne correspondrait pas à la rémunération due à celui-ci ; que, par suite, l'appel de cotisations calculé par la caisse de mutualité sociale agricole des Vosges sur la base des sommes réellement perçues par M. X... et augmenté des majorations de retard présentait bien un caractère liquide et exigible ; que le total formé par ces cotisations et majorations constituait donc une dépense obligatoire, d'un montant de 23 251,87 F, pour la COMMUNE DE FONTENAY ; que celle-ci n'est donc pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'avis du 16 juillet 1991 de la chambre régionale des comptes de Lorraine, déclarant que la créance de 23 251,87 F dont se prévaut la caisse de mutualité sociale agricole des Vosges au titre des cotisations sociales relatives aux travaux forestiers effectués par M. X..., ne constituait pas une dépense obligatoire pour la COMMUNE DE FONTENAY ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la caisse de mutualité sociale agricole des Vosges, qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE FONTENAY la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non couverts par les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE FONTENAY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE FONTENAY, à la caisse de mutualité sociale agricole des Vosges et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 151909
Date de la décision : 17/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES.


Références :

Code rural 1144, 1147-1
Décret 50-444 du 20 avril 1950 art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1996, n° 151909
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:151909.19960617
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