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17/06/1996 | FRANCE | N°155836

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 17 juin 1996, 155836


Vu la requête enregistrée le 7 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X... demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite et de la décision du 11 juin 1993 du préfet du Rhône rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. X..., et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à leur verser les sommes de 450 F et 990 F au titre de l'ar

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Vu la requête enregistrée le 7 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X... demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite et de la décision du 11 juin 1993 du préfet du Rhône rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. X..., et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à leur verser les sommes de 450 F et 990 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) condamne l'Etat à leur verser la somme de 3 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 89-548 du 2 août 1989 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant en premier lieu que si M. et Mme Y... font valoir que la décision du 11 juin 1993 confirmant la décision du préfet du Rhône refusant à M. Y... la délivrance d'un titre de séjour a méconnu des règles de procédure et de forme, ce moyen, qui n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté ; qu'il ressort des pièces du dossier, comme de la décision attaquée elle-même, que l'autorité administrative a correctement interprété la demande de certificat de résidence présentée par M. Y... comme étant faite au titre du regroupement familial ;
Considérant en second lieu que la circonstance que ladite décision ait été prise sur proposition du directeur de la réglementation et signée par celui-ci au nom du préfet du Rhône n'entache pas sa légalité ;
Considérant en troisième lieu que la décision attaquée qui énonce les raisons pour lesquelles un titre de séjour a été refusé à M. Y... est suffisamment motivée ;
Sur la légalité interne :
Considérant en premier lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande présentée par M. Y... l'ait également été en faveur de ses deux enfants mineurs, Aïcha et Mohammed Z... Amine ; qu'ainsi le moyen selon lequel le préfet du Rhône aurait omis de statuer sur une telle demande manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 que les membres de la famille d'un ressortissant algérien ne peuvent légalement recevoir un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent que s'ils remplissent les conditions édictées au deuxième alinéa dudit article et notamment celles de ressources stables et équivalent au moins au salaire minimum légal ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., employée comme ouvrière d'entretien par une entreprise de nettoyage, effectue une durée de travail variable suivant les mois et ne justifie avoir bénéficié d'un salaire équivalent au salaire minimum de croissance que pour un seul mois pendant la période de temps comprise entre la demande et la décision attaquée du 11 juin 1993 ; que, dans ces conditions, le préfet du Rhônea pu légalement considérer que les conditions de ressources exigées par le texte susvisé n'étaient pas remplies et rejeter la demande ;
Considérant en troisième lieu que, dans les circonstances de l'espèce, les décisions attaquées ne portent pas au droit des intéressés au respect de leur vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel a été rendu selon une procédure régulière, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision implicite et de la décision du 11 juin 1993 du préfet du Rhône rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. X... ;
Sur les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, lequel n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 F au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 155836
Date de la décision : 17/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1996, n° 155836
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:155836.19960617
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