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17/06/1996 | FRANCE | N°157455

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 17 juin 1996, 157455


Vu 1°), sous le n° 157455 la requête enregistrée le 31 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Guiomar X...
Y... demeurant ... ; Mme X...
Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 1990 par laquelle le directeur départemental de Paris lui a refusé une autorisation de travail ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 2°), sous le n° 157777 l'ordonnance en da

te du 8 avril 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ...

Vu 1°), sous le n° 157455 la requête enregistrée le 31 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Guiomar X...
Y... demeurant ... ; Mme X...
Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 1990 par laquelle le directeur départemental de Paris lui a refusé une autorisation de travail ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 2°), sous le n° 157777 l'ordonnance en date du 8 avril 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 avril 1994, par laquelle la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par Mme X...
Y... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 31 mars 1994, présentée par Mme Guiomar X...
Y..., demeurant ... ; Mme X...
Y... demande que la cour administrative d'appel de Paris :
1°) annule le jugement du 7 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 1990 par laquelle le directeur départemental de Paris lui a refusé une autorisation de travail ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953, modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme X...
Y... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 341-4 du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Sauf dans le cas où l'étranger bénéficie de plein droit de la carte de résident par application des articles 15 et 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité, le préfet prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation : 1. La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession ... la situation de l'emploi n'est pas opposable à certaines catégories de travailleurs ... un arrêté du ministre chargé du travail énumère ces catégories" ;
Considérant que la circonstance que Mme X...
Y..., de nationalité colombienne, soit devenue mère d'un enfant français et bénéficie à ce titre d'une carte de résident l'autorisant à exercer une activité professionnelle est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que les faits invoqués sont postérieurs à celle-ci ; qu'en se fondant, pour refuser à Mme X...
Y... une autorisation de travail, sur la situation de l'emploi propre au secteur professionnel dont elle ressort, le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ; que par suite, Mme X...
Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 1990 par laquelle le directeur départemental de Paris lui a refusé une autorisation de travail ;
Article 1er : La requête de Mme X...
Y... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Guiomar X...
Y... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 157455
Date de la décision : 17/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-06 ETRANGERS - EMPLOI DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1996, n° 157455
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:157455.19960617
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