Vu la requête enregistrée le 9 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alidou X..., ayant pour mandataire M. Y..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 12 septembre 1994 par laquelle le consul de France à Ouagadougou a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour effectuer ses études en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard et peuvent se fonder sur toutes considérations d'intérêt général ;
Considérant que, pour refuser le visa sollicité le consul général de France à Ouagadougou s'est fondé sur ce que le lycée de Ouagadougou préparait au CAP et au baccalauréat d'électronique que l'intéressé souhaitait préparer en France et sur ce que M. X... n'avait pas au Burkina Faso une situation stable ; qu'en estimant que ces éléments révélaient un risque sérieux de voir M. X... faire un usage illégal du visa demandé le consul a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation du refus de visa que le consul général de France à Ouagadougou lui a opposé ;
Article 1er : La décision du 12 septembre 1994 du consul général de France à Ouagadougou est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires étrangères.