Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 5 décembre 1994, 5 janvier 1995 et 5 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de réviser la décision n° 139815-138429 qu'il a rendue à son détriment, le 26 octobre 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Vincent, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, modifiée par la loi du 10 juillet 1991, le recours en révision d'une décision rendue par le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, est recevable, notamment, si cette décision a été prise sans qu'aient été observées les dispositions des articles 67 et 68 de la même ordonnance ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes dudit article 68, les décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux "contiennent les noms des parties" ; que le fait que, dans le dispositif de la décision du Conseil d'Etat n° 139815-138429 du 26 octobre 1994, le nom de M. X... a été, par erreur, orthographié avec un seul m, n'a pas eu d'influence sur cette décision et n'est pas de nature à l'entacher d'irrégularité ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 67 de l'ordonnance précitée, relatif à la tenue des séances de jugement : "Après le rapport, les avocats des parties présentent des observations orales" ; qu'il ressort des pièces du dossier, que Me Vincent, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui s'était constitué pour M. X..., a été avisé, le 30 septembre 1994, de ce que la séance des 8ème et 9ème sous-sections réunies au cours de laquelle l'affaire de son client serait examinée aurait lieu le 3 octobre 1994 ; qu'il n'a, ainsi, pas été privé de la faculté de présenter, à cette séance, des observations orales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours en révision de M. X..., qui n'entre dans aucun des cas prévus par l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, modifiée, qu'il invoque, n'est pas recevable ;
Article 1er : Le recours de M. X... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X..., au préfet du BasRhin, à la commune de Birkenwald et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.