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17/06/1996 | FRANCE | N°167669

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 17 juin 1996, 167669


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Luc CIRE, conseiller municipal de Saint-Michel-sur-Orge, demeurant ... ; M. CIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 20 décembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Versailles, l'a condamné à verser à la commune de Saint-Michel-sur-Orge une somme de 2 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de rejeter la demande de condamnation en ce sens présentée devant le tribunal administratif pour la commune de Saint-Michel-s

ur-Orge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribuna...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Luc CIRE, conseiller municipal de Saint-Michel-sur-Orge, demeurant ... ; M. CIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 20 décembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Versailles, l'a condamné à verser à la commune de Saint-Michel-sur-Orge une somme de 2 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de rejeter la demande de condamnation en ce sens présentée devant le tribunal administratif pour la commune de Saint-Michel-sur-Orge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée" ;
Considérant que M. CIRE, par deux requêtes enregistrées devant le tribunal administratif de Versailles le 11 juin 1990, avait demandé le sursis à exécution et l'annulation d'une délibération par laquelle le conseil général de l'Essonne a accordé une subvention à la commune de Saint-Michel-sur-Orge ; que, par actes du 5 décembre 1994, il s'est purement et simplement désisté des instances qu'il avait ainsi engagées ; que le tribunal administratif lui a donné acte de ce désistement et a fait droit à la demande de la commune tendant à ce qu'il soit condamné à lui payer une somme de 2 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 8-1 faisaient obstacle à ce que la commune, qui s'est bornée à faire état d'un surcroît de travail pour ses services, sans se prévaloir de frais exposés, obtînt la condamnation réclamée ; que, par suite, M. CIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles l'a condamné à payer 2 000 F à la commune de Saint-Michel-sur-Orge, au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Luc CIRE, à la commune de Saint-Michel-sur-Orge, au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 167669
Date de la décision : 17/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-05-11,RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS -Notion de frais exposés - Absence - Surcroît de travail pour les services d'une commune (1).

54-06-05-11 L'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel fait obstacle à ce qu'une commune, qui se borne à faire état d'un surcroît de travail pour les services sans se prévaloir de frais exposés, obtienne la condamnation de l'autre partie à lui payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

1.

Cf. 1994-07-22, Chambre syndicale du transport aérien, n° 145606 ;

Comp. 1992-10-26, Société Sayag Electronic, n° 112107


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1996, n° 167669
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:167669.19960617
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