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17/06/1996 | FRANCE | N°178502

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 17 juin 1996, 178502


Vu la requête enregistrée le 4 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-François X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à l'exécution de la décision du 26 février 1996 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours d'attaché territorial a rejeté sa demande en vue du concours de mars 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 sep

tembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu ...

Vu la requête enregistrée le 4 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-François X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à l'exécution de la décision du 26 février 1996 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours d'attaché territorial a rejeté sa demande en vue du concours de mars 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 54 du décret du30 juillet 1963 : "En application de l'article 48 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, le Conseil d'Etat peut, par décision motivée ( ...) ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision administrative ou juridictionnelle attaquée" ; qu'il résulte de ces dispositions que le Conseil d'Etat ne peut ordonner le sursis à l'exécution d'une décision administrative que s'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation de cette décision ;
Considérant que M. X... n'a pas demandé l'annulation de la décision du 26 février 1996 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours d'attaché territorial a refusé de l'admettre à concourir au concours de mars 1996 ; que, dès lors, sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 jui. 1996, n° 178502
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hassan
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 17/06/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 178502
Numéro NOR : CETATEXT000007913675 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-06-17;178502 ?
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