La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/1996 | FRANCE | N°84939

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 17 juin 1996, 84939


Vu la requête, enregistrée le 6 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ibrahim X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1983, dans les rôles de la commune de Vichy ;
2°) lui accorde cette réduction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribuna

ux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-17...

Vu la requête, enregistrée le 6 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ibrahim X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1983, dans les rôles de la commune de Vichy ;
2°) lui accorde cette réduction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1469-1° du code général des impôts, la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière et entrant, à ce titre, dans la base de la taxe professionnelle définie à l'article 1467 du même code "est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de "cette taxe foncière" ; qu'aux termes de l'article 1496 du code : "I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle, est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux ... II. La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif ... Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui exerce à Vichy la profession de loueur de chambres meublées, n'a souscrit aucune déclaration lors de la révision des valeurs locatives et s'est opposé à une visite des locaux dont il s'agit ; que, pour évaluer la surface à prendre en compte pour la valeur locative de cet immeuble, l'administration a retenu la surface au sol de l'immeuble, à laquelle a été appliqué un abattement de 20 % correspondant aux murs, multipliée par le nombre de niveaux habitables, le résultat étant diminué de la surface occupée personnellement par M. X... ; que, pour remettre en cause cette méthode et contester la surface ainsi calculée, l'intéressé ne peut utilement soutenir que le fait qu'à l'occasion d'une précédente instance, relative à la contribution des patentes dont il était redevable au titre des années 1971 à 1974, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand avait ordonné une expertise ayant conclu à l'existence, dans son établissement, de sept chambres et de deux cuisines, sans évaluer la surface des locaux, faisait obstacle à ce que l'administration établît l'imposition contestée, ainsi qu'elle l'a fait ;
Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions législatives précitées incluent dans la base d'imposition à la taxe professionnelle due, à compter de 1976, par les loueurs en meublé la totalité de la superficie des locaux dont il s'agit, quelle que soit la nature des pièces qui les composent ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que, dans sa décision du 31 janvier 1979, relative à la contribution des patentes due par M. X... au titre des années 1971 à 1974, le Conseil d'Etat avait relevé que le nombre de pièces à prendre en compte pour le calcul du droit fixe dû par le requérant était de sept est, en tout état de cause, inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, que, pour affirmer que la taxe professionnelle mise à sa charge est exagérée, M. X... soutient qu'elle est plus élevée que celle acquittée par un hôtel de tourisme situé au centre de la même commune ; que ce moyen est inopérant dès lors que l'activité exercée par un tel établissement est différente de celle de M. X..., que les locaux de référence correspondants sont distincts et que cet établissement entre dans les prévisions du V de l'article 1478 du code général des impôts, aux termes duquel la valeur locative servant de base à la taxe due par les exploitants d'hôtels de tourisme classés est corrigée en fonction de la période d'activité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1983 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ibrahim X... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 84939
Date de la décision : 17/06/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE.


Références :

CGI 1469, 1467, 1478


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1996, n° 84939
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:84939.19960617
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award