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19/06/1996 | FRANCE | N°106808

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 juin 1996, 106808


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 avril 1989, présenté par la SOCIETE ANONYME d'H.L.M. "LE TOIT FAMILIAL" dont le siège est à Toulon (65000), Quartier du Martinet ; la SOCIETE ANONYME "LE TOIT FAMILIAL" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 février 1989, par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du maire de Lourdes, en date du 11 juillet 1985, accordant à la Société le permis de construire un immeuble dénommé "Les Labadia" ;
2°) de rejeter l

a demande d'annulation formée contre un arrêté par l'Association de défe...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 avril 1989, présenté par la SOCIETE ANONYME d'H.L.M. "LE TOIT FAMILIAL" dont le siège est à Toulon (65000), Quartier du Martinet ; la SOCIETE ANONYME "LE TOIT FAMILIAL" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 février 1989, par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du maire de Lourdes, en date du 11 juillet 1985, accordant à la Société le permis de construire un immeuble dénommé "Les Labadia" ;
2°) de rejeter la demande d'annulation formée contre un arrêté par l'Association de défense des propriétaires et habitants de Lourdes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la SOCIETE "LE TOIT FAMILIAL",
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article UA 10-1-1 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Lourdes approuvé le 8 septembre 1982 : "La hauteur des constructions doit être telle que la différence d'altitude entre tous points de l'immeuble et le point le plus proche de l'alignement opposé ne puisse dépasser la distance comptée horizontalement entre ces deux points augmentée de la moitié de ladite distance sans que ce supplément puisse excéder 4 mètres ( ...)" ; qu'aux termes des dispositions de l'article UA 10-2 : "Pour l'application des règles du présent paragraphe, les hauteurs absolues des bâtiments seront calculées de la manière suivante : - Pour les bâtiments ou parties de bâtiments situés dans une bande de 15 mètres à partir d'une voie ou emprise publique, les hauteurs seront mesurées par rapport au niveau du sol de l'emprise publique sur l'alignement ( ...) lorsque le terrain est en pente, les côtes seront prises au milieu des sections, de largeur maximale de 20 mètres qui seront tracées ( ...) le long de l'alignement (..)" ; - qu'aux termes de l'article UA 10-2-1-1 : "Sauf prescriptions différentes précisées au pararagraphe 10-2-1 ci-après et fixées en fonction du caractère des lieux et des perspectives à préserver sur les sites et paysages environnants, la hauteur maximale des façades à partir du terrain naturel ne peut excéder 16 mètres" ;
Considérant, en premier lieu, que pour l'application de ces dispositions, la hauteur du bâtiment doit être mesurée à compter des voies et de leur emprise sur l'alignement ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la hauteur du bâtiment aurait dû être mesurée à partir de la limite du jardin public qui le sépare de l'avenue Alexandre Marqui, située en contrebas ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des plans annexés au dossier que si la hauteur des façades de l'immeuble en litige, décomptée à partir du terrain naturel, est égale à 16 mètres, les cotes dudit immeuble, prises au milieu d'une bande de 20 mètres le long de l'emprise de la voie publique, dépassent d'au moins deux mètres du niveau de ladite voie ; que, sur ce point, le permis de construire ne respecte pas les dispositions précitées du plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : "Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" ; qu'il ressort des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient la société requérante, que la hauteur projetée ne pouvait être considérée comme une adaptation mineure par rapport aux règles précitées desarticles UA 10-1 et suivants du règlement du plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME "LE TOIT FAMILIAL" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du maire de Pau, en date du 11 juillet 1985, lui délivrant le permis de construire l'immeuble "Le Labadia" ;
Article 1er : La requête susvisée de la S.A. "LE TOIT FAMILIAL" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. "LE TOIT FAMILIAL", à l'Association de défense des propriétaires et habitants de Lourdes, au maire de Lourdes et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 106808
Date de la décision : 19/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme L123-1


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1996, n° 106808
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:106808.19960619
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