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19/06/1996 | FRANCE | N°118095

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 19 juin 1996, 118095


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS enregistré le 25 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 16 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'article 2 de l'arrêté du 30 janvier 1987 prononçant la titularisation de Mme Elsa X... en qualité de maître de conférences, ensemble de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal adm

inistratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS enregistré le 25 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 16 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'article 2 de l'arrêté du 30 janvier 1987 prononçant la titularisation de Mme Elsa X... en qualité de maître de conférences, ensemble de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
Vu le décret n° 85-465 du 26 avril 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que l'agent nommé en qualité de stagiaire dans un corps de fonctionnaires doit accomplir une période probatoire de services durant laquelle il n'est pas titulaire d'un grade de la hiérarchie afférente à ce corps ; qu'en raison des effets attachés à cette situation, et sauf dispositions législatives ou réglementaires expresses, le classement de l'agent en cause dans la hiérarchie du corps concerné intervient lors de sa titularisation dans son nouveau corps ; que dès lors que Mme X... a été titularisée en qualité de maître de conférences pour compter du 1er octobre 1986, par arrêté ministériel du 30 janvier 1987, les dispositions du décret susvisé du 26 avril 1985, publié au Journal Officiel de la République française le 30 avril 1985, étaient applicables pour la fixation des conditions de son reclassement dans son nouveau corps ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 26 avril 1985 : "Les personnes nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret sont classées au premier échelon du corps ou éventuellement de la classe du corps au titre duquel un recrutement a été ouvert, sous réserve des dispositions des articles suivants", et qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 du même décret : "Les agents qui, antérieurement à leur nomination dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret, avaient la qualité de fonctionnaire civil ou militaire ou de magistrat sont classés à l'échelon de ce corps ou éventuellement de la classe de ce corps comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien corps" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., qui était auparavant assistante titulaire, a été reclassée lors de sa titularisation dans le corps des maîtres de conférences par l'arrêté susmentionné au deuxième échelon de la deuxième classe dudit corps sans ancienneté ; qu'il n'est pas contesté que cet échelon comportait un indice supérieur à celui qu'elle aurait obtenu en avançant d'un échelon dans son corps d'origine ; que, par suite, un tel reclassement était régulier au regard des dispositions précitées du décret du 26 avril 1985 ;
Considérant que si, en vertu du dernier alinéa de l'article 32 du décret susvisé du 6 juin 1984 fixant le statut des maîtres de conférences "lors de la titularisation, la durée du stage est prise en compte pour une durée de deux ans", les dispositions précitées du décret du 26 avril 1985 doivent être regardées comme ayant défini dans leur intégralité les modalités de reclassement des maîtres de conférences qui avaient, antérieurement à leur titularisation dans ce corps d'enseignants-chercheurs, la qualité de fonctionnaire ; que, dès lors, les dispositions de l'article 3 premier alinéa du décret du 26 avril 1985 ont édicté une dérogation au principe découlant du dernier alinéa de l'article 32 du décret du 6 juin 1984 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance dudit décret du 6 juin 1984 est inopérant ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme X..., la circonstance qu'elle ait été rémunérée pendant les deux années de son stage par référence à l'indice afférentau deuxième échelon de la deuxième classe du corps des maîtres de conférences n'a pu lui faire acquérir des droits à avancement d'échelon dans un corps au sein duquel elle n'avait pas encore été classée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, prononcé l'annulation de l'article 2 de son arrêté en date du du 30 janvier 1987 titularisant Mme X... en qualité de maître de conférences au deuxième échelon de la deuxième classe du corps ; que Mme X... n'a présenté aucun autre moyen à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif ; que par suite, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS est fondé à demander l'annulation du jugement susvisé, ensemble le rejet de la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 16 mars 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à Mme Elsa X....


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 118095
Date de la décision : 19/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Décret 84-431 du 06 juin 1984 art. 32
Décret 85-465 du 26 avril 1985 art. 2, art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1996, n° 118095
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:118095.19960619
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