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19/06/1996 | FRANCE | N°120426

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 juin 1996, 120426


Vu l'ordonnance en date du 5 octobre 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 octobre 1990, par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, président du conseil du contentieux administratif de Mayotte a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce conseil par M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du conseil du contentieux administratif de Mayotte, le 10 septembre 1990, présentée par M. Ahmed

X... et tendant, d'une part, à l'annulation de la décision e...

Vu l'ordonnance en date du 5 octobre 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 octobre 1990, par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, président du conseil du contentieux administratif de Mayotte a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce conseil par M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du conseil du contentieux administratif de Mayotte, le 10 septembre 1990, présentée par M. Ahmed X... et tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 4 juillet 1990 par laquelle le directeur de l'enseignement à Mamoudzou l'a informé qu'il pourrait bénéficier de ses prochains congés administratifs en 1991 dans la limite d'une durée maximale de trois mois, d'autre part, à ce que le juge confirme qu'il a droit à trois mois de congés administratifs plus un reliquat d'un mois et 23 jours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 2 mars 1910 modifié par le décret n° 48-1646 du 20 octobre 1948, par le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 et par le décret n° 87-1147 du 24 décembre 1987 ;
Vu le décret du 28 novembre 1953, notamment l'article 2, dernier alinéa ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 35-VII du décret du 2 mars 1910 modifié, les fonctionnaires de l'Etat servant à Mayotte et originaires de cette collectivité ou y ayant leur résidence habituelle peuvent bénéficier de congés administratifs en métropole d'une durée d'un mois par année de service, qu'ils ont la faculté de cumuler dans la limite de trois mois ; que, par ailleurs, aucune disposition du même décret ne donne droit à ce qu'une période de congé interrompue du fait de l'agent, ou du fait de l'administration pour nécessité de service, puisse être reportée ;
Considérant que M. X..., professeur d'enseignement général de collège en service à Mayotte, où il a sa résidence habituelle, a demandé à bénéficier de congés administratifs tant pour la période 1983-1986, pour laquelle l'administration ne lui en a jamais accordé, qu'au titre de la période 1986-1989, au titre de laquelle il a bénéficié en 1989 d'un mois et sept jours de congés administratifs ; que, à la suite de ces demandes, l'inspecteur d'académie, directeur de l'enseignement à Mayotte, par la décision attaquée en date du 4 juillet 1990, lui a implicitement refusé tout congé pour 1983-1986 et lui a indiqué qu'il pourrait en 1991 cumuler, dans la limite de trois mois, le reliquat des congés auxquels il pouvait prétendre pour 1986-1989 soit un mois et 23 jours, et les deux mois de congés auxquels il a droit pour la période 1989-1991 ;
Considérant, d'une part, que le refus d'accorder à M. X... le bénéfice de congés au titre de la période 1983-1986 ne se fondait sur aucun motif tiré des nécessités du service ; que, par ailleurs, le droit à congé du requérant n'était pas atteint de péremption en vertu de l'article 74 du décret susvisé du 2 mars 1910, dès lors que c'est par le fait de l'administration que l'intéressé a demandé tardivement à bénéficier desdits congés ; qu'il suit de là que, en tant qu'elle a refusé à M. X... le bénéfice de congés administratifs pour la période de 1983 à 1986, la décision attaquée est illégale et doit être annulée ;
Considérant, d'autre part, que les congés accordés à M. X... en 1989, par arrêté du préfet, représentant du gouvernement s'élevaient à trois mois, correspondant aux années de service 1986 à 1989, mais se sont trouvés interrompus, par le même arrêté, du fait de la rentrée scolaire ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'administration était, dans ces conditions, tenue de ne pas reporter le reliquat de congés non pris par M. X... ; que, par suite, celui-ci n'est pas fondé à se plaindre que la décision attaquée lui ait accordé partiellement le report sollicité ;
Article 1er : La décision du 4 juillet 1990 de l'inspecteur d'académie, directeur de l'enseignement à Mayotte, est annulée en tant qu'elle refuse à M. X... tout droit à congés administratifs au titre de ses années de service 1983 à 1986.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 120426
Date de la décision : 19/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE.


Références :

Décret du 02 mars 1910 art. 35, art. 74


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1996, n° 120426
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:120426.19960619
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