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19/06/1996 | FRANCE | N°133788

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 19 juin 1996, 133788


Vu le jugement en date du 4 février 1992, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 février 1992, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, en application de l'article R. 68 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis au Conseil d'Etat les conclusions des demandes de Mme Z... et de M. X... dirigées contre la délibération de la 40ème section du Conseil national des universités en tant qu'elle n'a pas retenu leurs candidatures à l'avancement à la 1ère classe des maîtres de conférences et contre la d

écision du 22 juin 1988 du ministre de l'éducation nationale,...

Vu le jugement en date du 4 février 1992, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 février 1992, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, en application de l'article R. 68 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis au Conseil d'Etat les conclusions des demandes de Mme Z... et de M. X... dirigées contre la délibération de la 40ème section du Conseil national des universités en tant qu'elle n'a pas retenu leurs candidatures à l'avancement à la 1ère classe des maîtres de conférences et contre la décision du 22 juin 1988 du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports rejetant leurs demandes de nouvelle réunion de la 40ème section et, d'autre part, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat les conclusions des mêmes demandes dirigées contre la décision du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports portant promotion à la 1ère classe de maîtres de conférence à la suite de la réunion du 7 juin 1988 de la 40ème section du Conseil National des universités ;
Vu 1°/ sous le n° 133788 la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 1er août 1988 présentée par Mme Z..., demeurant ... (31120) à Roquettes et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération susmentionnée du 7 juin 1988 de la 40ème section du Conseil national des universités en tant qu'elle n'a pas retenu sa candidature, de la décision susmentionnée du 22 juin 1988 du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et de la décision susmentionnée du même ministre portant promotion à la 1ère classe des maîtres de conférences de pharmacie ;
Vu 2°/ sous le n° 133796, la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 1er août 1988, présentée par M. Gérard X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération susmentionnée du 7 juin 1988 de la 40ème section du Conseil national des universités en tant qu'elle n'a pas retenu sa candidature, de la décision susmentionnée du 22 juin 1988 du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et de la décision susmentionnée du même ministre portant promotion à la 1ère classe des maîtres de conférences de pharmacie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur ;
Vu la circulaire DPES 6 n° 1486 du 1er décembre 1987 du ministre délégué chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur relative au calendrier des envois à l'administration centrale des dossiers relatifs à la gestion des professeurs des universités, des maîtres de conférences et des maîtres assistants ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme Z... et de M. X... sont dirigées contre les mêmes décisions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que l'article 40 du décret du 6 juin 1984 susvisé, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées, dispose : "L'avancement de la deuxième à la première classe des maîtres de conférences a lieu au choix dans la limite des emplois budgétaires vacants de maîtres de conférences de la 1ère classe parmi les maîtres de conférences parvenusau 3° échelon de la 2° classe. Le conseil d'administration de chaque établissement établit chaque année une liste de classement de l'ensemble des promouvables par section. Cette liste est transmise à la section compétente du Conseil national des universités qui établit et adresse au ministre de l'éducation nationale des propositions d'avancement. Celles-ci doivent pour les maîtres de conférences d'un même établissement respecter l'ordre de classement adopté par le conseil d'administration de cet établissement. Les nominations à la 1ère classe des maîtres de conférences sont prononcées par arrêté du ministre de l'éducation nationale."
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un candidat à la promotion qui n'est pas retenu par la section compétente du Conseil national des universités ne peut être promu par le ministre ; que Mme Z... et M. X..., proposés par le conseil d'administration de l'université Paul-Sabatier de Toulouse, n'ont pas été retenus par la 40ème section du Conseil national des universités lors de sa réunion du 7 juin 1988, et ont, de ce fait, perdu toute possibilité de promotion par le ministre au titre de l'année 1988 ; que dès lors, contrairement à ce que soutient le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, la délibération susmentionnée de la 40ème section constitue une décision leur faisant grief qu'ils sont recevables à attaquer ;
Considérant que la circulaire du 1er décembre 1987 susvisée, adressée par le ministre délégué chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur aux recteurs et aux présidents d'universités et diffusée au sein de celles-ci, disposait que les notices individuelles pour l'avancement au choix des maîtres de conférences à la 1ère classe au titre de 1988 devaient parvenir à l'administration centrale entre le 4 et le 29 avril 1988, délai de rigueur ; qu'il n'est pas contesté que les notices concernant Mme Z... et M. X... n'ont été postées par l'université Paul-Sabatier de Toulouse, par lettre recommandée, que le 2 mai 1988 et sont donc parvenues à l'administration centrale après la date limite ainsi fixée ; que, dès lors, la 40ème section du Conseil national des universités a pu légalement, et sans que le ministre fut tenu de la réunir à nouveau, ne pas retenir les noms des requérants pour la promotion à la 1ère classe ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... et M. X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la délibération susmentionnée de la 40ème section du Conseil national des universités, de la décision du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, de ne pas la réunir à nouveau et de la décision du même ministre portant promotion à la 1ère classe des maîtres de conférences de pharmacie au titre de 1988 ;
Article 1er : Les requêtes de Mme Z... et de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Z..., à M. Gérard Y..., au président de l'université Paul-Sabatier de Toulouse et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 133788
Date de la décision : 19/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Circulaire du 01 décembre 1987
Décret 84-431 du 06 juin 1984 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1996, n° 133788
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:133788.19960619
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