Vu l'ordonnance en date du 6 mai 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 mai 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée le 3 avril 1992 au greffe du tribunal administratif de Marseille, présentée par M. Ahmed X..., demeurant chez M. Y... Driss, Domaine de Vautulsière à Coudoux (13111) ; M. X... demande l'annulation du jugement en date du 25 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 23 juin 1989 rejetant sa demande d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de main-d'oeuvre entre la France et le Maroc du 1er juin 1963 ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 et le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 341-3 du code du travail, qui ne sont contredites par aucune stipulation des accords bilatéraux entre la France et le Maroc effectivement applicables à la date de la décision attaquée que la carte de séjour temporaire revêtue de la mention "salarié" ne peut être délivrée que sur présentation d'un contrat de travail revêtu du visa des services du ministre chargé des travailleurs immigrés ;
Considérant que le contrat de travail saisonnier que M. X... avait présenté à l'appui de sa demande de carte de séjour temporaire de salarié ne pouvait l'autoriser qu'à exercer son activité saisonnière dans les conditions prévues à l'article R. 341-7-2 du code du travail ; qu'ainsi, c'est à bon droit que, par sa décision du 23 juin 1989, le préfet délégué pour la police des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer une carte de séjour temporaire de salarié à M. X... ; que celui-ci n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre cette décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X... et au ministre de l'intérieur;