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19/06/1996 | FRANCE | N°141728;145043

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 19 juin 1996, 141728 et 145043


Vu 1°) sous le n° 141 728 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 28 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le syndicat général CGT des personnels des affaires culturelles, représenté par son secrétaire général en exercice, élisant domicile au cabinet de ses représentants, ... ; le syndicat général CGT des personnels des affaires culturelles demande que le Conseil d'Etat annule une décision implicite de rejet résultant du silence gardé depuis quatre mois par le ministre des affaires culturelles sur la demand

e qui lui a été adressée le 28 mai 1991 tendant à ce que soit établi l...

Vu 1°) sous le n° 141 728 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 28 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le syndicat général CGT des personnels des affaires culturelles, représenté par son secrétaire général en exercice, élisant domicile au cabinet de ses représentants, ... ; le syndicat général CGT des personnels des affaires culturelles demande que le Conseil d'Etat annule une décision implicite de rejet résultant du silence gardé depuis quatre mois par le ministre des affaires culturelles sur la demande qui lui a été adressée le 28 mai 1991 tendant à ce que soit établi le caractère public des contrats qui lient le personnel de l'Association des fouilles archéologiques nationales (AFAN) à l'Etat et à ce que soit régularisée la situation de ses personnels pour le passé ;
Vu, 2°) sous le n° 145 043 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 février 1993 et 4 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le syndicat général CGT des personnels des affaires culturelles représenté par leur secrétaire général en exercice et domicilié au cabinet de leur défenseur ... ; le syndicat général CGT des personnels des affaires culturelles demande que le Conseil d'Etat :
- annule la décision de rejet en date du 7 décembre 1992 par laquelle le ministre de la culture a refusé de faire droit à sa demande tendant à la requalification comme contrats de droit public des contrats liant le personnel recruté par l'Association des fouilles archéologiques nationales (AFAN) et ladite association ;
- condamne l'Etat au versement d'une somme de 100 000 F au titre de l'indemnisation du préjudice collectif subi du fait de ce refus, augmenté des intérêts moratoires capitalisés ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du syndicat général CGT des personnels des affaires culturelles,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées ont le même objet ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes :
Sur la compétence en premier ressort du Conseil d'Etat :
Considérant que les conclusions en annulation des requêtes susvisées doivent, dans les termes où elles sont rédigées, être regardées comme dirigées contre le refus du ministre de prendre un acte réglementaire ; qu'il suit de là que le Conseil d'Etat est, sur le fondement de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 susvisé, compétent pour connaître en premier ressort desdites conclusions ainsi que, par la voie de la connexité, des conclusions tendant à la réparation du préjudice qui résulterait de ce refus ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que l'Association pour les fouilles archéologiques nationales (A.F.A.N.) régie par la loi du 1er juillet 1901, est une personne morale de droit privé ; qu'il suit de là qu'alors même qu'elle concourt à l'exécution d'un service public de l'Etat, et quelles que soient ses modalités de fonctionnement et de financement, les rapports entre elle et les agents qu'elle recrute pour son compte ne peuvent être que des rapports de droit privé ; que par suite le ministre était tenu de rejeter la demande tendant à ce que l'Etat assimile les agents de l'Association pour les fouilles archéologiques nationales à des agents de droit public et prenne à cet égard les mesures appropriées ;
Sur la réparation du préjudice allégué :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à la réparation du préjudice qui résulterait de l'illégalité du refus litigieux ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser au syndicat requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes susvisées sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat général CGT des personnels des affaires culturelles et au ministre de la culture.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - QUESTIONS COMMUNES - FONCTIONNEMENT - Rapports entre une association et ses agents - Rapports de droit privé - alors même que l'association concourt à l'exécution du service public et est financée par des subventions publiques.

10-01-02, 36-01-01-005, 39-01-02-02-05 L'association pour les fouilles archéologiques nationales, régie par la loi du 1er juillet 1901, est une personne morale de droit privé. Il suit de là qu'alors même qu'elle concourt à l'exécution d'un service public de l'Etat, et quelles que soient ses modalités de financement, ses rapports avec les agents qu'elle recrute pour son compte ne peuvent être que des rapports de droit privé. Par suite, le ministre de la culture était tenu de rejeter la demande du syndicat requérant, tendant à ce que l'Etat assimile les agents de l'association à des agents de droit public et prenne à cet effet les mesures réglementaires appropriées.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - QUALITE DE FONCTIONNAIRE OU D'AGENT PUBLIC - QUALITE D'AGENT PUBLIC - N'ONT PAS CETTE QUALITE - Agents d'une personne morale de droit privé - alors même qu'elle concourt à l'exécution du service public et est financée par des subventions publiques.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS N'AYANT PAS UN CARACTERE ADMINISTRATIF - CONTRATS PASSES ENTRE PERSONNES PRIVEES - Contrats liant une personne morale de droit privé à ses agents - alors même que cette personne morale concourt à l'exécution d'un service public et est financée par des subventions publiques.


Références :

Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2
Loi du 01 juillet 1901
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 19 jui. 1996, n° 141728;145043
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: M. Combrexelle
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge, Hazan, Avocat

Origine de la décision
Formation : 10/ 7 ssr
Date de la décision : 19/06/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 141728;145043
Numéro NOR : CETATEXT000007937341 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-06-19;141728 ?
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