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19/06/1996 | FRANCE | N°145397;145765

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 19 juin 1996, 145397 et 145765


Vu 1°), sous le n° 145 397, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février 1993 et 7 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Union des Assurances de Paris-Iard et l'Union des Assurances de Paris-Vie, représentées par leurs représentants légaux et dont le siège est ... cedex 01 (75052) ; les sociétés requérantes demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 4 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté en date du 11 févrie

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Vu 1°), sous le n° 145 397, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février 1993 et 7 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Union des Assurances de Paris-Iard et l'Union des Assurances de Paris-Vie, représentées par leurs représentants légaux et dont le siège est ... cedex 01 (75052) ; les sociétés requérantes demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 4 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté en date du 11 février 1992 par lequel le Haut-commissaire de la République en Polynésie française a accepté la désignation de M. Y... en qualité d'agent spécial des sociétés Union des Assurances de Paris-Iard et Union des Assurances de Paris-Vie, pour leurs opérations d'assurances en Polynésie française ;
- de rejeter la demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif ;
Vu 2°), sous le n° 145 765, le recours du ministre des départements et territoires d'outre-mer et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 mars 1993 et 24 juin 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre des départements et territoires d'outre-mer demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 4 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté en date du 11 février 1992 par lequel le Haut-commissaire de la République en Polynésie française a accepté la désignation de M. Y... en qualité d'agent spécial des sociétés Union des assurances de Paris-Iard et Union des assurances de Paris-Vie pour leurs opérations d'assurances en Polynésie française ;
- de rejeter la demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des assurances ;
Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 ;
Vu la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989, notamment, son article 39 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de l'Union des Assurances de Paris-Iard et de l'Union des Assurances de Paris-Vie, et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat du président du Gouvernement de la Polynésie Française,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours et la requête susvisés sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que l'arrêté litigieux du 11 février 1992 a été pris sur le fondement de l'article R. 322-4 du code des assurances, aux termes duquel : "Lorsqu'une entreprise pratique une ou plusieurs des branches ou sous-branches mentionnées à l'article R. 321-1 dans un département d'outre-mer ou dans l'un des territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises ou de Wallis et Futuna, elle doit obtenir l'habilitation, par le préfet ou le chef de territoire d'un agent spécial personne physique, préposé à la direction de toutes les opérations qu'elle pratique dans ce département ou territoire. L'acceptation de l'agent spécial ne peut être refusée par le préfet ou le chef de territoire que pour des motifs touchant à l'honorabilité ou à la qualification technique" ;
Considérant que ces dispositions réglementaires ont été prises pour l'application des dispositions législatives qui figuraient alors à l'article L. 310-3 du même code, lequel article est, ainsi qu'il résulte notamment de l'effet de la combinaison des articles 54 et 59 de la loi du 31 décembre 1989 portant adaptation du code des assurances à l'ouverture du marché européen, au nombre de celles des dispositions législatives du code des assurances qui s'appliquent dans les territoires d'outre-mer ; qu'il suit de là, et alors même que le droit des assurances n'est pas expressément mentionné par l'article 3 de la loi du 6 septembre 1984 qui énumère limitativement les compétences de l'Etat en Polynésie française, que le Haut-commissaire de la République en Polynésie française, qui, pour l'application des dispositions précitées de l'article R. 322-4, exerçait les pouvoirs dévolus par ces dispositions au chef du Territoire, était seul compétent pour délivrer l'habilitation, prévue à l'article R. 322-4, à l'agent spécial désigné par une entreprise d'assurances pour exercer la direction de ses opérations dans ce territoire ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif qu'il serait entaché d'incompétence pour annuler l'arrêté, en date du 11 février 1992, par lequel le Haut-commissaire de la République en Polynésie française a, d'une part, accepté la désignation de M. Y... en qualité d'agent spécial de l'Union des Assurances de Paris-Iard et de l'Union des Assurances de Paris-Vie et a, d'autre part, abrogé l'arrêté antérieur habilitant M. X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Papeete contre l'arrêté du 11 février 1992 ;
Considérant que le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été signé en vertu d'une délégation de signature irrégulière n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que l'arrêté attaqué habilitant M. Y... comme agent spécial et abrogeant l'arrêté antérieur qui habilitait M. X... est intervenu à la demande de M. Benoît Jolivet, président du directoire de l'UAP International ; qu'au vu des pièces qui lui étaient soumises, le Haut-commissaire a pu s'estimer valablement saisi par les sociétés Union des Assurances de Paris-Iard et Union des Assurances de Paris-Vie ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'alinéa 2 précité de l'article R. 322-4 du code des assurances, que l'acceptation de l'agent spécial d'une entreprise d'assurances ne peut être refusée par l'administration que pour des motifs tenant à son honorabilité ou à sa qualification technique ; que l'Union des Assurances de Paris-Iard et l'Union des Assurances de Paris-Vie ayant désigné M. Y... en remplacement de M. X... comme agent spécial, préposé à la direction de leurs opérations en Polynésie, le Haut-commissaire devait borner son contrôle à l'honorabilité et à la qualification technique de M. Y... ; que, par suite, l'arrêté attaqué abrogeant l'arrêté qui habilitait M. X... en qualité d'agent spécial de ces deux entreprises, ne saurait être regardé comme une sanction appliquée à M. X... ; que dès lors le moyen tiré de ce que le requérant aurait dû être entendu au préalable, par l'administration, pour assurer sa défense, est inopérant ;
Considérant que M. X... ne pouvait se prévaloir vis à vis de l'administration d'aucun droit au maintien de son habilitation en qualité d'agent spécial de l'Union des Assurances de Paris-Iard et de l'Union des Assurances de Paris-Vie, celle-ci étant subordonnée à sa désignation par ces deux entreprises pour exercer la direction de leurs opérations sur le territoire ; que, dès lors, il ne saurait soutenir que l'arrêté attaqué, qui mettait fin à son habilitation à la demande de ces deux entreprises, aurait dû être motivé en application de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre des départements et territoires d'outre-mer et les sociétés Union des Assurances de Paris-Iard et Union des Assurances de Paris-Vie sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a annulé l'arrêté du Haut-commissaire de la République en Polynésie française en date du 11 février 1992 ;
Article 1er : Le jugement en date du 4 décembre 1992 du tribunal administratif de Papeete est annulé.
Article 2 : Le demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Papeete est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Union des Assurances de Paris-Iard, à l'Union des Assurances de Paris-Vie, au ministre délégué à l'outre-mer, au ministre de l'économie et des finances, à M. X..., au Haut-commissaire de la République en Polynésie française, au président du gouvernement de la Polynésie française, aux sociétés des assurances du Pacifique et Entreprise J.A. Cowan et fils, aux agents spéciaux d'assurances MM. Z..., Chung, Tracqui et Siu, à M. Dominique Y... et à la chambre syndicale des agents généraux d'assurances.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DECISION RETIRANT OU ABROGEANT UNE DECISION CREATRICE DE DROIT - Absence - Article R - 322-4 du code des assurances prévoyant l'habilitation par l'administration de l'agent préposé à la direction des opérations d'assurance d'une entreprise dans un département ou territoire d'outre-mer - Décision mettant fin - à la demande de l'entreprise - à l'habilitation d'un agent remplacé dans ses fonctions.

01-03-01-02-01-01-03 Article R.322-4 du code des assurances prévoyant que lorsqu'une entreprise exerce dans un département ou territoire d'outre-mer une ou plusieurs des activités mentionnées à l'article R.321-1, elle doit obtenir l'agrément par le préfet ou le chef du territoire d'un agent spécial, préposé à la direction de toutes ses opérations dans ce département ou territoire. Lorsque l'administration, à la demande de l'entreprise, met fin à l'habilitation d'un agent spécial remplacé dans ses fonctions par une autre personne, elle n'est pas tenue de motiver sa décision en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, l'intéressé ne pouvant se prévaloir d'aucun droit au maintien de son habilitation qui était subordonnée à sa désignation par l'entreprise.

ASSURANCE ET PREVOYANCE - ORGANISATION DE LA PROFESSION ET INTERVENTION DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - Article R - 322-4 du code des assurances prévoyant l'habilitation par l'administration de l'agent préposé à la direction des opérations d'assurance d'une entreprise dans un département ou territoire d'outre-mer - (1) Autorité compétente pour délivrer l'habilitation en Polynésie française - Haut-commissaire de la République - (2) Habilitation d'un nouvel agent en remplacement de l'agent précédemment en fonctions - Légalité - Conditions.

12-01(1), 46-01-02-02, 46-01-07(1) Article R.322-4 du code des assurances prévoyant que lorsqu'une entreprise exerce dans un département ou territoire d'outre-mer une ou plusieurs des activités mentionnées à l'article R.321-1, elle doit obtenir l'agrément par le préfet ou le chef du territoire d'un agent spécial, préposé à la direction de toutes ses opérations dans ce département ou territoire. Ces dispositions réglementaires ont été prises sur le fondement des dispositions législatives qui figuraient alors à l'article L.310-3 du même code, applicable dans les territoires d'outre-mer en vertu des dispositions combinées des articles 54 et 59 de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989. Par suite, alors même que le droit des assurances n'est pas expressément mentionné par l'article 3 de la loi du 6 septembre 1984 qui énumère limitativement les compétences de l'Etat en Polynésie française, le Haut-Commissaire de la République dans ce territoire, qui exerçait les pouvoirs dévolus au chef du territoire par les dispositions de l'article R.322-4 du code, était seul compétent pour délivrer l'habilitation qu'elles prévoient.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - INSTITUTIONS PROPRES AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER - POLYNESIE FRANCAISE - Haut-commissaire de la République en Polynésie française - Compétence pour délivrer l'habilitation prévue à l'article R - 322-4 du code des assurances.

12-01(2), 46-01-07(2) Article R.322-4 du code des assurances prévoyant que lorsqu'une entreprise exerce dans un département ou territoire d'outre-mer une ou plusieurs des activités mentionnées à l'article R.321-1, elle doit obtenir l'agrément par le préfet ou le chef du territoire d'un agent spécial, préposé à la direction de toutes ses opérations dans ce département ou territoire. Lorsque l'entreprise demande l'habilitation d'un nouvel agent spécial en remplacement de celui qui était précédemment en fonctions, l'administration doit se borner à contrôler, en application du second alinéa de l'article R.322-4, l'honorabilité et les compétences du nouvel agent. En mettant fin à l'habilitation de l'agent précédemment en fonctions, elle ne prend pas une sanction dont l'intervention serait subordonnée au respect des droits de la défense. Le titulaire de l'habilitation ne pouvant se prévaloir d'aucun droit au maintien de celle-ci, la décision de retrait n'a pas à être motivée en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1989.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REGLEMENTATION DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES - Article R - 322-4 du code des assurances prévoyant l'habilitation par l'administration de l'agent préposé à la direction des opérations d'assurance d'une entreprise dans un département ou territoire d'outre-mer - (1) Autorité compétente pour délivrer l'habilitation en Polynésie française - Haut-commissaire de la République - (2) Habilitation d'un nouvel agent en remplacement de l'agent précédemment en fonctions - Légalité - Conditions.


Références :

Code des assurances R322-4, L310-3
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1
Loi 84-820 du 06 septembre 1984 art. 3
Loi 89-1014 du 31 décembre 1989 art. 54, art. 59


Publications
Proposition de citation: CE, 19 jui. 1996, n° 145397;145765
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10/ 7 ssr
Date de la décision : 19/06/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 145397;145765
Numéro NOR : CETATEXT000007905324 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-06-19;145397 ?
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