La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/1996 | FRANCE | N°149115

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 19 juin 1996, 149115


Vu la requête enregistrée le 21 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X... demeurant ... C.R. Marines à St Aubin s/Mer (14750) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de la décision du directeur du centre régional de documentation pédagogique de Caen en tant qu'elle lui refuse le versement du supplément familial de traitement pour la période antérieure au 31 août 1990 ;
2°) annule dans cette mesure lad

ite décision et condamne l'Etat à lui verser la somme litigieuse ;
V...

Vu la requête enregistrée le 21 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X... demeurant ... C.R. Marines à St Aubin s/Mer (14750) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de la décision du directeur du centre régional de documentation pédagogique de Caen en tant qu'elle lui refuse le versement du supplément familial de traitement pour la période antérieure au 31 août 1990 ;
2°) annule dans cette mesure ladite décision et condamne l'Etat à lui verser la somme litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 97 de l'acte dit loi du 14 septembre 1941 modifié par la loi du 25 septembre 1942 ;
Vu l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
Vu la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991, notamment son article 4 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : "les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire, s'y ajoutant les prestations familiales obligatoires" ; qu'aux termes de l'article 10 du décret du 19 juillet 1974, en vigueur à l'époque des faits litigieux : "le supplément familial de traitement alloué, en sus des prestations familiales de droit commun, aux magistrats, aux fonctionnaires et aux agents de l'Etat ... comprend d'une part un élément fixe, d'autre part un élément proportionnel basé sur le traitement soumis à retenue pour pension" ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret : "la notion d'enfant à charge à retenir pour l'ouverture du droit au supplément familial de traitement est celle fixée en matière de prestations familiales par le titre II du livre V du code de la sécurité sociale";
Considérant que M. X..., ouvrier professionnel du ministère de l'éducation nationale, a la qualité d'agent de l'Etat non titulaire ; qu'il n'est pas contesté qu'entre le 1er septembre 1986 et le 31 août 1990, date de sa demande au ministre de l'éducation nationale, il avait deux enfants à charge au sens des dispositions du titre II du livre V du code de la sécurité sociale ; qu'il avait par suite droit, pour la période considérée, au supplément familial de traitement au titre de ses enfants ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que son épouse, fonctionnaire titulaire de l'éducation nationale, était, pour la période considérée, en disponibilité, et ne percevait pas le supplément familial de traitement ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est-à-tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée du directeur du centre régional de documentation pédagogique de Caen lui refusant le bénéfice du supplément familial de traitement pour la période antérieure au 29 juillet 1991 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 2 mars 1993 est annulé.
Article 2 : La décision du directeur du centre régional de documentation pédagogique de Caen en date du 28 février 1992 est annulée en tant qu'elle a refusé le versement du supplément familial de traitement à M. X... pour la période antérieure au 31 août 1990.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., au centre régional de documentation pédagogique de Caen et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 149115
Date de la décision : 19/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL.


Références :

Décret 74-652 du 19 juillet 1974 art. 10, art. 12
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 20


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1996, n° 149115
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Spitz
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:149115.19960619
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award