La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/1996 | FRANCE | N°150498;150950;152014

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 19 juin 1996, 150498, 150950 et 152014


Vu 1°), sous le n° 150 498, la requête enregistrée le 2 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Yves X..., demeurant 11, Résidence du Grand-Clos à Romillé (35850) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 19 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation :
1) de la lettre du ministre de l'équipement en date du 2 octobre 1989 le considérant comme ayant renoncé au bénéfice du concours organisé au titre de 1989 pour l'accès au grade de chef de section de travaux

publics de l'Etat ;
2) de la lettre du ministre de l'équipement en da...

Vu 1°), sous le n° 150 498, la requête enregistrée le 2 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Yves X..., demeurant 11, Résidence du Grand-Clos à Romillé (35850) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 19 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation :
1) de la lettre du ministre de l'équipement en date du 2 octobre 1989 le considérant comme ayant renoncé au bénéfice du concours organisé au titre de 1989 pour l'accès au grade de chef de section de travaux publics de l'Etat ;
2) de la lettre du ministre de l'équipement en date du 2 février 1990 rejetant son recours gracieux ;
3) de l'arrêté du 29 décembre 1989 fixant la liste des candidats reçus audit concours ;
4) de l'arrêté du 24 août 1990 affectant les candidats reçus à la seconde session dudit concours ; ensemble lesdits actes ;
Vu 2°), sous le n° 150 950, la requête enregistrée le 18 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilles Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 16 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation :
1) de la lettre du ministre de l'équipement en date du 2 octobre 1989 le considérant comme ayant renoncé au bénéfice du concours organisé au titre de 1989 pour l'accès au grade de chef de section des travaux publics de l'Etat ;
2) de la lettre du ministre de l'équipement en date du 2 février 1990 rejetant son recours gracieux ;
3) de l'arrêté du 29 décembre 1989 fixant la liste des candidats reçus audit concours ;
4) de l'arrêté du 24 août 1990 affectant les candidats reçus à la seconde session dudit concours ; ensemble lesdits actes ;
Vu 3°), sous le n° 152 014, la requête enregistrée le 16 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yannick Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 16 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation :
1) de la lettre du ministre de l'équipement en date du 2 octobre 1989 le considérant comme ayant renoncé au bénéfice du concours organisé au titre de 1989 pour l'accès au grade de chef de section des travaux publics de l'Etat ;
2) de la lettre du ministre de l'équipement en date du 2 février 1990 rejetant son recours gracieux ;
3) de l'arrêté du 29 décembre 1989 fixant la liste des candidats reçus audit concours ;
4) de l'arrêté du 24 août 1990 affectant les candidats reçus à la seconde session dudit concours ; ensemble lesdits actes ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 70-903 du 2 octobre 1970 portant statut du corps des techniciens des travaux publics de l'Etat ;
Vu les arrêtés du 6 février 1989 et du 22 septembre 1989 portant ouverture de concours pour le recrutement de chefs de section des travaux publics de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur les conclusions dirigées contre les lettres du ministre de l'équipement en date du 2 octobre 1989 et du 2 février 1990 et contre l'arrêté du 29 décembre 1989 :
Considérant que le dernier alinéa de l'article 58 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 dispose que : "Tout fonctionnaire bénéficiant d'un avancement de grade est tenu d'accepter l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade. Sous réserve des dispositions de l'article 60, son refus peut entraîner la radiation du tableau d'avancement ou, à défaut, de la liste de classement" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que MM. X..., Y... et Z..., à l'issue de leur réussite au concours pour l'avancement au grade de chef de section des travaux publics de l'Etat, ont refusé de choisir l'un des postes qui leur étaient proposés et ont postulé pour une affectation dans le département de l'Ille-et-Vilaine qui ne figurait pas sur la liste des postes offerts ; que, malgré les rappels écrits qui leur ont été adressés les 2 et 29 octobre 1989, les informant qu'à défaut de choisir parmi les postes proposés, ils seraient considérés comme renonçant au bénéfice du concours, les intéressés ont maintenu leur attitude initiale ; que, dès lors, c'est légalement que l'administration les a considérés comme ayant renoncé au bénéfice du concours ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 24 août 1990 et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'équipement aurait méconnu les obligations de publicité relatives aux vacances d'emplois posées par l'article 61 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 ; que, par suite, MM. X..., Y... et Z... ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté du 24 août 1990 est entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. X..., Y... et Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ;
Article 1er : Les requêtes susvisées sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Yves X..., à M. Gilles Y..., à M. Yannick Z... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 150498;150950;152014
Date de la décision : 19/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

- RJ1 - RJ2 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - AFFECTATION - Affectation à la suite d'une promotion de grade - Refus de choisir l'un des postes proposés - Conséquences - Perte du bénéfice du concours (1) (2).

36-05-01-01, 36-06-02-01 Agents ayant refusé, après leur réussite au concours pour l'avancement au grade de chef de section des travaux publics de l'Etat, de choisir l'un des postes qui leur étaient proposés et ayant postulé pour une affectation dans un département dans lequel ne figurait aucun des postes offerts. Ces agents, qui ont persisté dans leur attitude malgré les rappels du ministre les informant des conséquences qu'ils encouraient, ont été légalement considérés comme ayant renoncé au bénéfice du concours.

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE - Affectation à la suite d'une promotion de grade - Refus de choisir l'un des postes proposés - Conséquences - Perte du bénéfice du concours (1).


Références :

Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 58, art. 61

1.

Cf. Section, 1981-05-08, Arcade, p. 217. 2.

Rappr. 1984-11-05, Furic, T. D. p. 3563


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1996, n° 150498;150950;152014
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Raynaud
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:150498.19960619
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award