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19/06/1996 | FRANCE | N°151061

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 juin 1996, 151061


Vu la requête enregistrée le 20 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X...
Z..., demeurant ... chez Mlle Christine Y... à Le Mesnil le Roi (78600) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 23 juin 1993 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 janvier 1994 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'

affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces...

Vu la requête enregistrée le 20 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X...
Z..., demeurant ... chez Mlle Christine Y... à Le Mesnil le Roi (78600) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 23 juin 1993 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 janvier 1994 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocle signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X...
Z...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952 et de l'article 20 du décret du 2 mai 1953 susvisé, les recours formés devant la commission des recours par les étrangers et apatrides auxquels l'office français de protection des réfugiés et apatrides aurait refusé de reconnaître la qualité de réfugié, doivent, à peine de déchéance, être exercés dans le délai d'un mois à compter, soit de la notification de la décision expresse de l'office, soit de l'expiration du délai de quatre mois constituant décision implicite de rejet ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, la lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, notifiant la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant la demande de M. Z... a été présentée à son domicile le 21 janvier 1993 par le préposé des postes ; qu'en l'absence de l'intéressé, un avis de passage a été déposé ; que cette lettre est bien restée, pendant le délai réglementaire de 15 jours, à la disposition du destinataire avant d'être retournée le 8 février 1993 à l'office par le service postal ; que, d'autre part, ledit service a effectué toutes diligences habituelles ; que dès lors la notification de la décision du directeur de l'office a été régulièrement faite à la date précitée du 21 janvier 1993 ;
Considérant que la demande de M. Z... tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au secrétariat de la commission des recours que le 8 avril 1993, soit après l'expiration du délai d'un mois ; que, par suite, M. Z... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, qui a déclaré sa demande irrecevable pour tardiveté ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X...
Z... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 151061
Date de la décision : 19/06/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.


Références :

Décret 53-377 du 02 mai 1953 art. 20
Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1996, n° 151061
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:151061.19960619
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