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19/06/1996 | FRANCE | N°151809

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 19 juin 1996, 151809


Vu la requête enregistrée le 9 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE BOIS-GUILLAUME (Seine-Maritime) représentée par son maire en exercice ; la commune demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. C... et autres requérants, la délibération du 3 février 1992 du conseil municipal de Bois-Guillaume en tant qu'elle porte approbation du dossier de réalisation de la ZAC "Les Portes de la Forêt" comportant notamment u

n plan d'aménagement de zone et le programme des équipements publi...

Vu la requête enregistrée le 9 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE BOIS-GUILLAUME (Seine-Maritime) représentée par son maire en exercice ; la commune demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. C... et autres requérants, la délibération du 3 février 1992 du conseil municipal de Bois-Guillaume en tant qu'elle porte approbation du dossier de réalisation de la ZAC "Les Portes de la Forêt" comportant notamment un plan d'aménagement de zone et le programme des équipements publics ;
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif par M. C... et autres requérants et tendant à l'annulation de ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de COMMUNE DE BOIS-GUILLAUME,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme : "Il est établi dans chaque zone d'aménagement concerté un plan d'aménagement compatible avec les orientations du schéma directeur s'il en existe un" ;
Considérant qu'en prévoyant pour la zone d'aménagement concerté litigieuse un programme de 365 logements sur 27 ha, la COMMUNE DE BOIS-GUILLAUME a respecté les objectifs du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de l'agglomération de Rouen-Elbeuf qui prévoient un développement limité de l'urbanisation sur le plateau Nord de la rive droite de l'agglomération ; que, si, à la vérité, le schéma directeur avait prévu qu'une telle urbanisation interviendrait à l'issue d'une phase "n° 1" comportant la réalisation d'une desserte par des voies appropriées de la zone litigieuse et si, à la date de la délibération attaquée, l'ensemble de ce programme routier n'était pas entièrement achevé, il ressort des pièces du dossier que la réalisation des travaux de doublement de la RN 28 ainsi que la création d'une liaison avec le centre de l'agglomération par un tunnel ont suffisamment répondu, en ce qui concerne la desserte, aux conditions prévues par le schéma directeur ; que la circonstance que le contournement de l'agglomération de Bois-Guillaume était encore au stade de l'étude à la date de la délibération attaquée, n'a pas en lui-même pour effet de rendre ladite opération incompatible avec les orientations du schéma directeur ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE BOIS-GUILLAUME est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé pour ce motif la délibération du 3 février 1992 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué en première instance, à l'encontre de la délibération attaquée ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-11 du code de l'urbanisme : ". La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de réalisation comprenant : a) Le programme des équipements publics à réaliser dans la zone ... Lorsque le programme des équipements publics comporte des équipements dont la maîtrise d'ouvrage et le financement incombent normalement à d'autres collectivités ou établissements publics, le dossier doit comprendre les pièces faisant état de l'accord de ces personnes publiques sur le principe de la réalisation de ces équipements, les modalités de leur incorporation dans leur patrimoine et, le cas échéant, sur leur participation au financement" ; qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux prévus au plan d'équipement de la zone d'aménagement concerté litigieuse avaient été, pour la plupart, réalisés antérieurement à la délibération attaquée ; qu'il n'est pas contesté que les travaux restant à réaliser et relatifs à une partie de la route D 3 traversant la zoned'aménagement concerté avaient fait, antérieurement à ladite délibération, l'objet d'un accord notifié par le président du conseil général au maire de Bois-Guillaume et relatif notamment à la prise en charge desdits travaux par le département ; que la circonstance que le conseil général aurait arrêté le programme desdits travaux par une décision postérieure à la délibération attaquée est en elle-même sans effet sur la régularité du dossier de réalisation de la zone litigieuse ; qu'ainsi les conditions fixées par les dispositions précitées se trouvaient remplies à la date de la délibération attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... et autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération attaquée ;
Article 1er : Le jugement en date du 8 juillet 1993 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Rouen par M. C... et autres est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BOIS-GUILLAUME, à M. C..., à M. X..., à Mme Y..., à M. Z..., à M. A..., à M. B..., à M. D..., à M. E... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 151809
Date de la décision : 19/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.


Références :

Code de l'urbanisme L311-4, R311-11


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1996, n° 151809
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:151809.19960619
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