Vu la requête enregistrée le 29 septembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le préfet du département des Yvelines ; le préfet du département des Yvelines demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er septembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 28 août 1993 en tant qu'il a prévu que M. X... serait reconduit à destination du Sénégal ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision objet du présent litige : "I. Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 1°) si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins que sa situation n'ait été régularisée postérieurement à son entrée ..." ;
Considérant qu'il ressort de la rédaction de la notification en date du 28 août 1993 de l'arrêté du même jour, par lequel le préfet du département des Yvelines a décidé la reconduite à la frontière de M. X..., que cet arrêté doit être regardé comme prévoyant la reconduite de l'intéressé dans son pays d'origine, le Sénégal ; que le préfet fait appel de l'article 1er du jugement attaqué, qui a annulé cette décision, distincte de l'arrêté du 28 août 1993 lui-même ;
Considérant que s'il n'est pas établi, ni d'ailleurs allégué, que le retour de M. X... au Sénégal lui ferait courir des risques de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination de ce pays, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé était domicilié à Milan (Italie), et était en possession, depuis 1990, d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes, dont la validité n'expirait que le 11 mai 1996 ; qu'il était également possesseur d'un passeport revêtu d'un visa italien permettant sa sortie d'Italie et son retour dans ce pays, valable pour de multiples voyages ; que, dans ces conditions, en décidant de reconduire M. X... au Sénégal alors que l'intéressé résidait en Italie, pays dans lequel il était légalement admissible, et alors surtout que M. X... avait expressément demandé à être reconduit vers l'Italie et non vers le Sénégal, le préfet du département des Yvelines a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé la décision fixant le Sénégal comme pays à destination duquel M. X... serait reconduit ;
Article 1er : La requête du préfet du département des Yvelines est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet du département des Yvelines, à M. X... et au ministre de l'intérieur.