Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 novembre 1993 et 8 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mostefa X..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à ce que lui soit accordé, à titre dérogatoire et exceptionnel, le droit au séjour et au travail en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par lettre enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 9 septembre 1992 sous le n° 926535, M. X... a demandé au président de ce tribunal "à titre dérogatoire et exceptionnel, de bien vouloir lui accorder le droit au séjour et au travail en France" ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de délivrer des titres de séjour aux étrangers, ni, en dehors du cas prévu par l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'adresser des injonctions en ce sens à l'administration ; qu'ainsi, les conclusions dont s'agit n'étaient pas recevables ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mostefa X... et au ministre de l'intérieur.