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19/06/1996 | FRANCE | N°153366

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 juin 1996, 153366


Vu la requête enregistrée le 9 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Camille X..., demeurant à Aulix (31310) Lapeyrère ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 août 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 juin 1990 par laquelle la commission départementale d'examen du passif des rapatriés de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de consolidation de ses emprunts ;
2°) annule ladite décision ;
3°) fasse

droit à sa demande tendant à l'obtention d'un prêt de consolidation ;
Vu...

Vu la requête enregistrée le 9 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Camille X..., demeurant à Aulix (31310) Lapeyrère ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 août 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 juin 1990 par laquelle la commission départementale d'examen du passif des rapatriés de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de consolidation de ses emprunts ;
2°) annule ladite décision ;
3°) fasse droit à sa demande tendant à l'obtention d'un prêt de consolidation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 44 de la loi de finances rectificative n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;
Vu le décret n° 87-725 du 28 août 1987 relatif aux remises de prêts prévues à l'article 44 de la loi de finances rectificative du 30 août 1986 ;
Vu le décret n° 87-900 du 9 novembre 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi susvisée du 16 juillet 1987, "les personnes mentionnées au paragraphe I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986, dont l'exploitation se heurte à de graves difficultés économiques et financières, peuvent bénéficier d'un prêt de consolidation. Ce prêt peut consolider tous les emprunts et dettes directement liés à l'exploitation, contractés avant le 31 décembre 1985, à l'exclusion de toutes dettes fiscales" et qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 9 novembre 1987, "( ...) la commission d'examen du passif des rapatriés établit la liste chiffrée des emprunts et dettes qui peuvent être consolidés. Elle évalue la situation financière de l'entreprise et détermine si celle-ci justifie l'attribution d'un prêt de consolidation. Dans ce cas, elle arrête le montant définitif et la durée maximale du prêt dont elle propose l'octroi ( ...)" ;
Considérant que, pour apprécier la situation financière de l'intéressée et évaluer quelle devrait être, le cas échéant, la durée du prêt de consolidation, la commission d'examen du passif des rapatriés a pu sans illégalité prendre en compte l'âge de l'intéressée, ainsi que les ressources susceptibles de venir enrichir le patrimoine de celle-ci, consistant notamment en un certificat d'indemnisation de l'article 7 de la loi susvisée du 16 juillet 1987 ;
Considérant que l'obligation de demander aux créanciers l'abattement de leur créance ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ; que, dès lors, la commission, en ne demandant pas aux créanciers de consentir cette facilité à Mme X..., n'a pas entaché sa décision d'une irrégularité ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'octroi d'un prêt de consolidation ne constitue pas un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, mais que la commission d'examen du passif des rapatriés dispose d'un pouvoir d'appréciation de la situation financière de chaque demandeur ; que la circonstance que Mme X... remplit à titre personnel toutes les conditions posées à l'article 10 précité de la loi du 16 juillet 1987 et à l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986, que sa dette est directement liée à l'exploitation et qu'elle se heurte à des difficultés financières n'est dès lors, en tout état de cause, pas suffisante pour que lui soit accordé le prêt de consolidation demandé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Camille X... et au ministre des relations avec le Parlement.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 153366
Date de la décision : 19/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES.


Références :

Décret 87-900 du 09 novembre 1987 art. 7
Loi 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 44 Finances rectificative pour 1986
Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 10, art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1996, n° 153366
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:153366.19960619
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