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19/06/1996 | FRANCE | N°153615

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 juin 1996, 153615


Vu la requête enregistrée le 19 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Laurent X..., demeurant BP n°2272 à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 1er septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 27 octobre 1992 par laquelle le directeur du service d'Etat de la météorologie en Nouvelle-Calédonie a abrogé la décision du 27 juillet 1992 l'ayant affecté à la station météorologiq

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Vu la requête enregistrée le 19 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Laurent X..., demeurant BP n°2272 à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 1er septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 27 octobre 1992 par laquelle le directeur du service d'Etat de la météorologie en Nouvelle-Calédonie a abrogé la décision du 27 juillet 1992 l'ayant affecté à la station météorologique de Nouméa pour y exercer les fonctions de chef de station, ensemble ladite décision du 27 octobre 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;
Vu le décret n° 91-865 du 28 août 1991 portant création du service d'Etat de la météorologie en Nouvelle-Calédonie et à Wallis et Futuna ;
Vu l'arrêté n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires ;
Vu la délibération n° 59/CP du 10 mai 1989 portant statut particulier du cadre territorial de l'aviation civile et de la météorologie ;
Vu la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir :
Considérant que, par décision en date du 27 octobre 1992, le directeur du service d'Etat de la météorologie en Nouvelle-Calédonie et à Wallis et Futuna a, d'une part, abrogé la décision du 27 juillet 1992 prise par la même autorité affectant à la station météorologique de Nouméa, pour y exercer les fonctions de chef de station, M. X..., technicien supérieur de la météorologie du cadre territorial de l'aviation civile et de la météorologie pour compter du 5 octobre 1992, et lui attribuant le bénéfice, à compter de la même date, de la prime de technicité et de la prime d'exploitation et, d'autre part, affecté pour compter du 27 octobre 1992 à la même station, pour y exercer lesdites fonctions de chef de station, M. Y..., également technicien supérieur de la météorologie appartenant au même cadre territorial, mais bénéficiant d'une plus grande ancienneté dans un grade plus élevé ;
Considérant, d'une part, que, si M. X... soutient que la décision mettant fin à ses fonctions de chef de la station météorologique de Nouméa constitue une sanction déguisée, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que la circonstance qu'un technicien supérieur de la météorologie appartenant au cadre territorial soit appelé à exercer dans le cadre du service d'Etat de la météorologie en Nouvelle-Calédonie d'autres fonctions que celles qui lui avaient été antérieurement confiées ne constitue pas, en ellemême, une rétrogradation ; que, le grade étant distinct de l'emploi, l'abrogation de la décision le nommant chef de station dans le service d'Etat de la météorologie n'a pas pour effet de lui rendre inaccessible le grade de chef-technicien ;
Considérant, d'autre part, que, si le requérant invoque la partialité de la commission administrative paritaire du cadre territorial de l'aviation civile et de la météorologie qui s'est réunie le 2 octobre 1992, à la demande de M. Y..., pour émettre un avis, notamment, sur la nomination à l'emploi de chef de station météorologique de Nouméa, un tel moyen, relatif à la légalité externe, procède d'une cause juridique distincte des moyens présentés en première instance dans le délai de recours contentieux ; qu'il est, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé, par les moyens qu'il invoque, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 1992 par laquelle le directeur du service d'Etat de la météorologie en Nouvelle-Calédonie et à Wallis et Futuna a abrogé la décision du 27 juillet 1992 l'ayant affecté à la station météorologique de Nouméa pour y exercer les fonctions de chef de station ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Laurent X..., au Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et au ministre délégué à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 153615
Date de la décision : 19/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1996, n° 153615
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:153615.19960619
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