La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/1996 | FRANCE | N°153902

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 juin 1996, 153902


Vu 1°), sous le n° 153 902, la requête enregistrée le 29 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre Z..., demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat prononce une astreinte de 1 000 F par jour contre l'Etat en vue d'assurer l'exécution d'une décision du 8 mars 1993 par laquelle le Conseil d'Etat a, à la demande de Mme Y..., annulé le refus qui lui avait été opposé de prendre les décrets d'application de la loi du 11 janvier 1984 nécessaires à sa titularisation dans un corps de catégorie A de la fonction publique de l'

Etat ;
Vu 2°), sous le n° 170 392, la requête enregistrée le 21 ...

Vu 1°), sous le n° 153 902, la requête enregistrée le 29 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre Z..., demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat prononce une astreinte de 1 000 F par jour contre l'Etat en vue d'assurer l'exécution d'une décision du 8 mars 1993 par laquelle le Conseil d'Etat a, à la demande de Mme Y..., annulé le refus qui lui avait été opposé de prendre les décrets d'application de la loi du 11 janvier 1984 nécessaires à sa titularisation dans un corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;
Vu 2°), sous le n° 170 392, la requête enregistrée le 21 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre Z..., demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat prononce une astreinte de 1 000 F par jour contre l'Etat en vue d'assurer l'exécution d'une décision du 16 novembre 1994 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé le refus qui lui avait été opposé de prendre les décrets d'application de la loi du 11 janvier 1984 nécessaires à sa titularisation dans un corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30juillet 1987 et par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris en application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ( ...) pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que, sous le n° 153 902, M. Z... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte de 1 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision en date du 8 mars 1993 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture a rejeté la demande de Mme Y... tendant à ce que soient pris les décrets d'application de la loi du 11 janvier 1984 nécessaires à la titularisation des agents non titulaires du ministère de l'agriculture ayant vocation à être nommés dans un corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ; que, sous le n° 170 392, M. Z... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte de 1 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision en date du 16 novembre 1994 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture a rejeté la demande de M. Z... tendant à ce que soient pris les décrets d'application de la loi du 11 janvier 1984 nécessaires à sa titularisation dans un corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;
Mais considérant que le Conseil d'Etat a, par une décision du 8 mars 1994, prononcé une astreinte de 1 000 F par jour contre l'Etat pour assurer l'exécution de sa décision du 8 juillet 1992 annulant le refus implicite opposé à MM. X... et autres de prendre les décrets d'application litigieux, astreinte qui a d'ailleurs fait l'objet de deux liquidations, par des décisions du Conseil d'Etat en date des 6 janvier 1995 et 3 avril 1996 ; que dans ces conditions et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à une nouvelle astreinte ayant le même objet ; que, dès lors, les requêtes susvisées de M. Z... ne sauraient être accueillies ;
Article 1er : Les requêtes de M. Z... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre Z..., au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 153902
Date de la décision : 19/06/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

36-12 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2
Loi 84-16 du 11 janvier 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1996, n° 153902
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:153902.19960619
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award