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19/06/1996 | FRANCE | N°155046

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 19 juin 1996, 155046


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 10 janvier et 6 mai 1994, présentés pour M. Khac X...
Y..., demeurant 29, rue du Château d'Eau à Chauny (02300) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 13 mai 1993 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 avril 1992 par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de Picardie de cet ordre lui a infl

igé la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés soc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 10 janvier et 6 mai 1994, présentés pour M. Khac X...
Y..., demeurant 29, rue du Château d'Eau à Chauny (02300) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 13 mai 1993 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 avril 1992 par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de Picardie de cet ordre lui a infligé la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant quinze jours ;
2°) condamne le conseil national de l'ordre des médecins à lui verser la somme de 20 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. Y... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'amnistie :
Considérant que les conclusions de M. Y... tendant à obtenir le bénéfice de l'amnistie ne sont pas recevables devant le Conseil d'Etat, juge de cassation, faute d'avoir été portées préalablement devant la juridiction qui a prononcé la sanction disciplinaire définitive, en vertu de l'article 16 de la loi susvisée du 3 août 1995 portant amnistie ;
Sur la régularité de la décision attaquée :
Considérant que si M. Y... soutient que lors de l'audience du 13 mai 1993, le représentant de la caisse primaire d'assurance maladie de Laon aurait produit des pièces relatives aux dossiers médicaux de patients soignés par ce praticien alors qu'il n'en aurait pas eu connaissance et n'aurait donc pu présenter sa défense sur ce point, il ressort de la décision attaquée que la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ne s'est pas fondée sur le contenu de ces pièces pour prendre une sanction à son encontre ; que le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit donc être écarté ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le grief sur lequel la section des assurances sociales du conseil national des médecins s'est fondée pour infliger une sanction à l'encontre de M. Y... consiste à avoir multiplié des consultations inutiles sur le plan médical ; que par suite, le moyen tiré de ce que ladite section aurait commis une erreur matérielle en faisant grief au requérant de n'avoir prescrit aucun traitement médicamenteux lors de telles consultations est inopérant et doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-4 du code de la sécurité sociale : "les médecins sont tenus dans toutes leurs prescriptions d'observer dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur la plus stricte économie compatible avec l'efficacité du traitement" et qu'aux termes de l'article 9 du code de déontologie médicale : "dans toute la mesure compatible avec l'efficacité des soins et sans négliger son devoir d'assistance morale, (lemédecin) doit limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire" ; qu'en estimant que la multiplication par M. Y... de consultations qu'elle a souverainement appréciées comme ne présentant pas d'utilité médicale constituait une violation des dispositions combinées des textes susrappelés, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 13 mai 1993 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins qui est suffisamment motivée ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que le Conseil national de l'ordre des médecins, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Khac X...
Y..., au Conseil national de l'ordre des médecins et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Code de la sécurité sociale L162-4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 16


Publications
Proposition de citation: CE, 19 jui. 1996, n° 155046
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 19/06/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 155046
Numéro NOR : CETATEXT000007915511 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-06-19;155046 ?
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