Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 février 1994 et 8 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE D'ANGLETERRE A CAUTERETS demeurant Résidence d'Angleterre à Cauterets (65110) ; SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE D'ANGLETERRE A CAUTERETS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 14 décembre 1993, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 novembre 1988, par lequel le préfet de la région Midi-Pyrénées a inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques la salle à manger de l'ancien hôtel d'Angleterre à Cauterets ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 31 décembre 1913, modifiée par la loi du 23 juillet 1927 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE D'ANGLETERRE A CAUTERETS,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par arrêté en date du 11 octobre 1993, le préfet de la région Midi-Pyrénées a rapporté son arrêté, en date du 8 novembre 1988, portant inscription de la salle à manger de l'ancien hôtel d'Angleterre, à Cauterets, à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; que l'arrêté du 11 octobre 1993 étant intervenu avant que le tribunal administratif ne statue, par le jugement attaqué en date du 14 décembre 1993, sur les conclusions du syndicat requérant dirigées contre l'arrêté susmentionné du 8 novembre 1988, la demande de première instance était devenue sans objet au moment où le tribunal administratif a statué ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Pau, en date du 14 décembre 1993, doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'arrêté attaqué du 8 novembre 1988 a été rapporté par l'arrêté susmentionné du 11 octobre 1993 ; que, par suite, la demande présentée devant le tribunal administratif de Pau est devenue sans objet ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 14 décembre 1993 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE D'ANGLETERRE A CAUTERETS devant le tribunal administratif de Pau.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE D'ANGLETERRE A CAUTERETS, à M. Maurice X... et à la SARL L'immobilière M. X... et fils et au ministre de la culture.