Vu la requête enregistrée le 31 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... demeurant chez Me Odile B..., ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule :
1°) la décision de rejet implicite du ministre de l'équipement, du transport et du tourisme sur le recours formé par M. Y... contre les opérations électorales organisées en vue du renouvellement du conseil régional de l'ordre des architectes de Provence Côte d'Azur ;
2°) l'élection de MM. Jean Z..., Alain X... et Jean-Paul A... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;
Vu le décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte ;
Vu le règlement intérieur de l'ordre des architectes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil régional de l'ordre des architectes de Provence-Alpes- Côte d'Azur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 28 décembre 1977, "les candidatures sont individuelles ; elles peuvent être groupées par listes" ; qu'ainsi, la diffusion par une liste d'un bulletin pré-imprimé portant les noms de candidats groupés sur cette liste ne peut être regardé comme ayant méconnu les dispositions précitées ;
Considérant que si l'article 5 du règlement intérieur adopté le 29 novembre 1993 ne comporte plus la mention figurant dans la précédente version de ce texte aux termes de laquelle : "Une liste de candidats groupés, diffusée par leurs soins, peut être utilisée comme bulletin de vote", cette circonstance n'a pas pour effet d'interdire la diffusion par une liste de candidats groupés de bulletins imprimés à leurs noms ; qu'ainsi, le grief tiré de ce que la diffusion par la liste "cohésion pour agir" de documents électoraux comprenant un bulletin de vote pré-imprimé aurait constitué un abus de propagande ne peut qu'être écarté ;
Considérant que M. Y... n'allègue pas que la liste "Cohésion pour agir" aurait fait l'objet d'un traitement plus favorable que les autres listes de la part des autorités ordinales chargées d'organiser les élections ; que si les autres candidats n'ont pas été informés de la possibilité qui leur était offerte de diffuser des documents de propagande électorale directement auprès des électeurs, il n'est pas établi que les membres de la liste "Cohésion pour agir" auraient bénéficié d'une telle information ; qu'ainsi, le grief tiré de la violation du principe d'égalité n'est pas fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation des opérations électorales organisées le 15 février 1993 en vue du renouvellement du conseil régional de l'ordre des architectes de la région Provence-Côte d'Azur ;
Sur la demande tendant à la condamnation de M. Y... à verser au Conseil régional de l'ordre des architectes de P.A.C.A. la somme de 11 860 F au titre de l'article75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées pour le conseil régional de l'ordre des architectes de Provence-Alpes-Côte d'Azur tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel Y..., au conseil régional de l'ordre des architectes de la région Provence-Côte-d'Azur et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.