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19/06/1996 | FRANCE | N°157601

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 19 juin 1996, 157601


Vu la requête enregistrée le 8 avril 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE CERBERE, représentée par son maire en exercice, domicilié à la mairie de Cerbère ; la COMMUNE DE CERBERE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 9 février 1994 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a, à la demande de la fédération pour les espaces naturels et l'environnement catalan (F.E.N.E.C.), annulé la délibération du 6 septembre 1992 approuvant le plan d'occupation des sols révisé de Cerbère en tant qu'elle concerne les zon

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Vu la requête enregistrée le 8 avril 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE CERBERE, représentée par son maire en exercice, domicilié à la mairie de Cerbère ; la COMMUNE DE CERBERE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 9 février 1994 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a, à la demande de la fédération pour les espaces naturels et l'environnement catalan (F.E.N.E.C.), annulé la délibération du 6 septembre 1992 approuvant le plan d'occupation des sols révisé de Cerbère en tant qu'elle concerne les zones UD et 2NA du secteur dit de Peyrefite, et la zone 4NA pour la partie située sur le cap Cerbère ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme : "I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ; II - L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan d'occupation des sols, selon des critères liés à la configuration de lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau ... III - En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée. Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Leur réalisation est toutefois soumise à enquête publique suivant les modalités de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ... IV - Les dispositions des paragraphes II et III ci-dessus s'appliquent aux rives des estuaires les plus importants, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat." ;
Considérant que le tribunal administratif a annulé la délibération approuvant le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE CERBERE en tant qu'elle concerne la zone 2NA en se fondant sur la méconnaissance de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme issu de la loi du 3 janvier 1986 ; que, pour contester ce jugement, la COMMUNE DE CERBERE se borne à soutenir que les dispositions en question reproduisaient les prescriptions tant du plan d'occupation des sols antérieur que de l'arrêté préfectoral du 26 mai 1983 qui a autorisé un camping ; qu'un tel moyen est inopérant ;
Considérant que la circonstance que la zone UD serait proche d'un centre médical de rééducation fonctionnelle, et jouxterait la zone NA3 de la zone d'aménagement concerté dont l'urbanisation n'était encore que très partiellement engagée à la date d'approbation du plan d'occupation des sols révisé, n'est pas de nature à pouvoir faire considérer cette zone comme étant en continuité avec une agglomération existante ; que la présence d'un ensemble immobilier à vocation de résidence de tourisme ne saurait être utilement invoquée pour fonder légalement la classification des terrains d'assiette en zone UD, dès lors que ces constructions, autorisées après l'entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 1986, ne pouvaient méconnaître les dispositions de cette loi, notamment le respect de la bande littorale des 100 mètres, et l'interdiction d'étendre l'urbanisation des espaces proches du rivage, par l'implantation d'immeubles qui accueillent des activités qui n'exigent pas la proximité immédiate de l'eau ; qu'ainsi la création de la zone UD, prévue au plan d'occupation des sols révisé est incompatible avec les prescriptions de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CERBERE n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué.
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CERBERE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CERBERE, à la fédération pour les espaces naturels et l'environnement catalan, à M. Pierre X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 157601
Date de la décision : 19/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme L146-4
Loi 86-2 du 03 janvier 1986


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1996, n° 157601
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Spitz
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:157601.19960619
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