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19/06/1996 | FRANCE | N°159694

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 19 juin 1996, 159694


Vu, 1°) sous le n° 159694, le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 juin 1994, présenté par le MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 18 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté le déféré du haut commissaire en Polynésie française tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 1993 par lequel le président du gouvernement du territoire a accepté la désignation de M. Patrick X... en qualité d'agent spécial du GAN pour ses o

pérations d'assurances en Polynésie française ;
- d'annuler pour exc...

Vu, 1°) sous le n° 159694, le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 juin 1994, présenté par le MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 18 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté le déféré du haut commissaire en Polynésie française tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 1993 par lequel le président du gouvernement du territoire a accepté la désignation de M. Patrick X... en qualité d'agent spécial du GAN pour ses opérations d'assurances en Polynésie française ;
- d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 29 mars 1993 du président du gouvernement de la Polynésie française ;
Vu, 2°) sous le n° 160415, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 juillet 1994, présentée par le HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANCAISE ; le haut commissaire demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 18 mai 1994 par lequel le tribunaladministratif de Papeete a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 1993 par lequel le président du gouvernement du territoire a accepté la désignation de M. Patrick X... en qualité d'agent spécial du GAN pour ses opérations d'assurances en Polynésie française ;
- d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 29 mars 1993 du président du gouvernement de la Polynésie française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des assurances ;
Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984, modifiée ;
Vu la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 et, notamment, son article 59 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat du Territoire de la Polynésie française, président du Gouvernement du Territoire Polynésie,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours et la requête susvisés sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le recours du MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER :
Considérant que le MINISTRE DE L'OUTRE-MER déclare se désister de la présente instance ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur le recours du Haut-commissaire de la République en Polynésie française :
Considérant que l'arrêté litigieux du 29 mars 1993 du président du Gouvernement du territoire de Polynésie française a été pris sur le fondement de l'article R. 3224 du code des assurances, selon lequel : "Lorsqu'une entreprise pratique une ou plusieurs des branches ou sous-branches mentionnées à l'article R. 321-1 dans un département d'outre-mer ou dans l'un des territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre et Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises ou de Wallis et Futuna, elle doitobtenir l'habilitation, par le préfet ou le chef de territoire d'un agent spécial personne physique, préposé à la direction de toutes les opérations qu'elle pratique dans ce département ou territoire. L'acceptation de l'agent spécial ne peut être refusée par le préfet ou le chef de territoire que pour des motifs touchant à l'honorabilité ou à la qualification technique" ;
Considérant que ces dispositions réglementaires ont été prises pour l'application des dispositions législatives qui figuraient alors à l'article L. 310-3 du même code lequel article est, ainsi qu'il résulte notamment de l'effet de la combinaison des articles 54 et 59 de la loi du 31 décembre 1989 portant adaptation du code des assurances à l'ouverture du marché européen, au nombre de celles des dispositions législatives du code des assurances qui s'appliquent dans les territoires d'outre-mer ; qu'il suit de là, et alors même que le droit des assurances n'est pas expressément mentionné par l'article 3 de la loi du 6 septembre 1984 qui énumère limitativement les compétences de l'Etat en Polynésie française, que le Haut-commissaire de la République en Polynésie française, qui, pour l'application des dispositions précitées de l'article R. 322-4, exerce les pouvoirs dévolus par ces dispositions au chef du territoire, est seul compétent pour délivrer l'habilitation prévue à l'article R. 322-4 précité, à l'agent spécial désigné par une entreprise d'assurance pour exercer la direction des opérations qu'elle pratique dans ce territoire ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a rejeté le déféré du haut commissaire dirigé contre l'arrêté en date du 29 mars 1993 du président du gouvernement du territoire, qui était entaché d'incompétence ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du MINISTRE DE L'OUTRE-MER.
Article 2 : Le jugement en date du 18 mai 1994 du tribunal administratif de Papeete et l'arrêté en date du 29 mars 1993 du président du gouvernement du territoire de la Polynésie française sont annulés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au haut commissaire de la République en Polynésie française, au président du gouvernement de la polynésie française, à M. X... et au ministre délégué à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 159694
Date de la décision : 19/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-01-01 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - APPLICABILITE DANS LES D.O.M.-T.O.M. DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES.


Références :

Code des assurances R3224, L310-3
Loi 84-820 du 06 septembre 1984 art. 3
Loi 89-1014 du 31 décembre 1989 art. 54, art. 59


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1996, n° 159694
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:159694.19960619
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