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19/06/1996 | FRANCE | N°159852

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 19 juin 1996, 159852


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet et le 7 novembre 1994 présentés pour M. Patrice Y... et M. Philippe X... demeurant clinique Sainte-Marie, Les Hauts de Lunesse (16340) L'Isle d'Espagnac ; MM. Y... et X... demandent que le Conseil d'Etat annule la décision du 8 avril 1994 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 18 janvier 1994 par laquelle le Conseil départemental de la Charente leur a refusé l'autorisation d'ouvrir un cab

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet et le 7 novembre 1994 présentés pour M. Patrice Y... et M. Philippe X... demeurant clinique Sainte-Marie, Les Hauts de Lunesse (16340) L'Isle d'Espagnac ; MM. Y... et X... demandent que le Conseil d'Etat annule la décision du 8 avril 1994 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 18 janvier 1994 par laquelle le Conseil départemental de la Charente leur a refusé l'autorisation d'ouvrir un cabinet secondaire d'urologie à Cognac, ensemble ladite décision du Conseil départemental ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 79-506 modifié portant code de déontologie médicale et notamment son article 63 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Y... et de M. X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de MM. Y... et X... tendant à l'annulation de la décision du 8 avril 1994 du Conseil national de l'Ordre des médecins :
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 63 du décret du 28 juin 1979, portant code de déontologie médicale, "un médecin ne doit avoir en principe qu'un seul cabinet. La création ou le maintien d'un cabinet secondaire, sous quelque forme que ce soit, n'est possible qu'avec l'autorisation du conseil départemental. Cette autorisation ne peut être refusée ... si l'éloignement d'un médecin de même discipline est préjudiciable aux malades" ;
Considérant que, par la décision attaquée, le Conseil national de l'Ordre des médecins a refusé aux docteurs Y... et X... l'autorisation d'ouvrir un cabinet secondaire de chirurgie urologique à Cognac au motif qu'ils ne pourraient y opérer leurs malades et que l'éloignement de leur cabinet principal situé à Angoulême à 40 kilomètres de Cognac ne leur permettrait pas d'assurer le suivi des malades et la réponse aux urgences ;
Considérant que si l'urologie est une discipline médico-chirurgicale et si des interventions chirurgicales en urologie étaient pratiquées à Cognac tant à l'hôpital qu'à la clinique de l'ancienne halle, il n'y avait pas, dans cette ville, qui comptait 21 000 habitants et dont l'arrondissement en comptait 86 000, de consultation d'urologie alors qu'il n'est pas contesté que la nature des affections urologiques présentées par les malades n'impose pas nécessairement une hospitalisation ; que les patients devaient parcourir plus de 40 kilomètres pour se rendre à Angoulême ou une trentaine de kilomètres pour se rendre à Barbezieux ou à Saintes pour bénéficier d'une consultation en urologie ; que les docteurs Y... et X... pouvaient assurer la continuité des soins tant dans leur cabinet principal d'Angoulême que dans leur cabinet secondaire de Cognac ; qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. Y... et X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que le Conseil national de l'Ordre des médecins a, par la décision attaquée, estimé que l'intérêt des malades ne justifiait pas l'ouverture d'un cabinet secondaire d'urologie à Cognac ;
Sur les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que MM. Y... et X..., qui ne sont pas, dans la présente affaire, la partie perdante soient condamnés à payerau Conseil national de l'Ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La décision du Conseil national de l'Ordre des médecins en date du 8 avril 1994 est annulée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Patrice Y..., à M. Philippe X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 159852
Date de la décision : 19/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Décret 79-506 du 28 juin 1979 art. 63
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1996, n° 159852
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:159852.19960619
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