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19/06/1996 | FRANCE | N°162575

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 19 juin 1996, 162575


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Jacques X..., demeurant Les Bartavelles, Le Beausset (83330) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 30 août 1994 par laquelle le ministre du bubget a suspendu le paiement des arrérages de sa pension militaire de retraite pour la période du 1er janvier 1991 au 30 septembre 1992 ;
2°) annule l'ordre de reversement en date du 29 septembre 1994 notifiée pour avoir paiement d'un trop payé de 5 633 F ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retrai...

Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Jacques X..., demeurant Les Bartavelles, Le Beausset (83330) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 30 août 1994 par laquelle le ministre du bubget a suspendu le paiement des arrérages de sa pension militaire de retraite pour la période du 1er janvier 1991 au 30 septembre 1992 ;
2°) annule l'ordre de reversement en date du 29 septembre 1994 notifiée pour avoir paiement d'un trop payé de 5 633 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1er et 4 de la loi du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la seconde guerre mondiale, que les militaires qui justifient avoir été rayés des cadres pour des motifs politiques en relation directe avec les événements d'Afrique du Nord, peuvent bénéficier à leur demande, de la prise en compte pour le calcul de leur retraite, de la période comprise entre la date de leur radiation des cadres et celle à laquelle ils auraient atteint la limite d'âge du grade détenu lors de la radiation des cadres ; qu'en vertu des dispositions de l'article 10 de la même loi complétée par l'article 1er de la loi du 8 juillet 1987, la prise en compte pour la retraite de la période précitée est subordonnée à la condition que les annuités supplémentaires retenues à ce titre "ne soient pas rémunérées ou susceptibles d'être rémunérées par toute autre pension, allocation ou rente servie par un régime de base d'assurance vieillesse ..." ;
Considérant que le ministre du budget, constatant que la période du 31 mars 1963 au 25 novembre 1964, prise en compte pour la liquidation de la pension militaire de M. X..., avait été également validée pour le calcul de la pension de vieillesse qui lui était servie par la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, a, par décision du 30 août 1994, réduit pour la période courant du 1er janvier 1991 au 30 septembre 1992, antérieure au versement de rachat intervenu le 1er octobre 1992, les arrérages de la pension militaire de sa fraction non cumulable avec la pension du régime général, soit 8/114e ;
Considérant que cette décision prise en application des dispositions de l'article 10 de la loi du 3 décembre 1982, n'a pas méconnu les dispositions de cette loi ; que l'appréciation portée par l'administration, avant l'entrée en vigueur de ladite loi, sur la situation de militaires entrant dans le champ d'application de la législation relative au cumul est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre du budget a suspendu le versement des arrérages de sa pension militaire de retraite ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Jacques X..., au ministre del'économie et des finances et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 162575
Date de la décision : 19/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES.


Références :

Loi 82-1021 du 03 décembre 1982 art. 1, art. 4, art. 10
Loi 87-503 du 08 juillet 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1996, n° 162575
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:162575.19960619
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