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19/06/1996 | FRANCE | N°162615

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 19 juin 1996, 162615


Vu la requête enregistrée le 3 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE "L'AGE D'OR EXPANSION", dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice à ce dûment habilité ; la SOCIETE "L'AGE D'OR EXPANSION" demande que le Conseil d'Etat annule l'article 1er du décret n° 94-788 du 2 septembre 1994 relatif aux transports publics routiers de personnes exécutés à l'aide de véhicules de moins de dix places, conducteur compris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;
Vu l'ord

onnance du 1er décembre 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945...

Vu la requête enregistrée le 3 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE "L'AGE D'OR EXPANSION", dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice à ce dûment habilité ; la SOCIETE "L'AGE D'OR EXPANSION" demande que le Conseil d'Etat annule l'article 1er du décret n° 94-788 du 2 septembre 1994 relatif aux transports publics routiers de personnes exécutés à l'aide de véhicules de moins de dix places, conducteur compris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme :
Considérant que la circonstance que le texte attaqué ne mentionne dans ses visas ni la directive du 21 juin 1989 du conseil des communautés, ni la loi du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale, est en tout état de cause sans incidence sur sa régularité ;
Considérant que la circonstance que la directive ci-dessus mentionnée du conseil des communautés n'a pas prévu l'obligation pour les entreprises autres que celles utilisant des véhicules de transport de plus de neuf places de satisfaire à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle ne fait pas en elle-même obstacle à ce que les autorités nationales réglementent les conditions d'activité des entreprises utilisant des véhicules de moins de dix places ; que le décret du 16 août 1985, modifié par le décret attaqué et le décret attaqué lui-même ont pu légalement prévoir le principe d'une telle réglementation dès lors que l'article 7-I de la loi susvisée du 30 décembre 1982 pour l'application duquel ces dispositions ont été prises a renvoyé à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer les modalités d'inscription au registre départemental des entreprises de transport public de personnes ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7-I de la loi du 30 décembre 1982 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1990 : "Les entreprises de transport public de personnes doivent être inscrites à un registre tenu par les autorités de l'Etat. L'inscription à ce registre peut être subordonnée à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Les entreprises inscrites au registre à la date d'entrée en vigueur des présentes dispositions conservent le bénéfice de cette inscription." ; que, par la disposition attaquée, le décret du 2 septembre 1994 a abrogé les dispositions du a) du 4 de l'article 5 du décret du 16 août 1985, qui dispensaient les entreprises de transport de personnes n'utilisant pas plus de trois véhicules de moins de dix places, conducteur compris, des conditions de capacité financière et de capacité professionnelle exigées par les articles 6-1 et 7 du même décret ;
Considérant, en premier lieu, que la société requérante ne peut se prévaloir des droits qui auraient été acquis sous l'empire des dispositions initiales du décret du 16 août 1985 dès lors qu'il n'existe aucun droit au maintien d'un règlement ;
Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que les conditions nouvelles d'activité imposées aux entreprises postulant l'inscription au registre départemental postérieurement à l'introduction des règles introduites par le décret du 2 septembre 1994 mettraient ces entreprises dans une situation de discrimination par rapport aux entreprises antérieurement inscrites au registre ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué dès lors que la loi du 11 mai 1990 a elle-même prévu le maintien en faveur de ces dernières de la situation antérieure ;

Considérant, enfin, que les règles nouvelles introduites par la disposition litigieuse ne sont contraires ni aux dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la concurrence qui n'a pas pour objet de faire obstacle à l'existence d'une réglementation des activités de transport ni aux dispositions de l'article 2 de la loi du 30 décembre 1982 autorisant des mesures particulières en faveur du transport des handicapés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE "L'AGE D'OR EXPANSION" n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE "L'AGE D'OR EXPANSION" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "L'AGE D'OR EXPANSION" et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 162615
Date de la décision : 19/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

65-02 TRANSPORTS - TRANSPORTS ROUTIERS.


Références :

CEE Directive du 21 juin 1989 Conseil
Décret 85-891 du 16 août 1985 art. 5, art. 6-1, art. 7
Décret 94-788 du 02 septembre 1994 décision attaquée confirmation
Loi 82-1153 du 30 décembre 1982 art. 7, art. 2
Loi 83-657 du 20 juillet 1983
Loi 90-396 du 11 mai 1990
Ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1996, n° 162615
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:162615.19960619
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