La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/1996 | FRANCE | N°163629

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 19 juin 1996, 163629


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 décembre 1994 et 13 avril 1995, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Noël X... et Mme Sylviane Y... épouse X..., demeurant ... ; M. X... et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1° l'annulation du décret n° 94-887 du 14 octobre 1994 modifiant le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires ;
2° l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 1994 fixant le taux annuel de l'indemnité pour charges militaires pour l'année 1

994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment ses...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 décembre 1994 et 13 avril 1995, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Noël X... et Mme Sylviane Y... épouse X..., demeurant ... ; M. X... et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1° l'annulation du décret n° 94-887 du 14 octobre 1994 modifiant le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires ;
2° l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 1994 fixant le taux annuel de l'indemnité pour charges militaires pour l'année 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires modifiée ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires, ensemble les textes qui l'ont modifié, et, notamment, le décret n° 94-887du 14 octobre 1994 ;
Vu le décret n° 75-1211 du 22 décembre 1975 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X... demandent l'annulation du décret n° 94-887 du 14 octobre 1994 modifiant le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charge militaires, ainsi que celle de l'arrêté du 14 octobre 1994 fixant les taux annuels de l'indemnité pour charges militaires ;
Considérant que le décret attaqué dispose que "le décret du 1er octobre 1959 susvisé est modifié comme suit : I. - L'article 3 est ainsi rédigé : Article 3 : Les militaires visés à l'article 1er bénéficient, quelle que soit leur situation de famille, d'un taux de base. Sous réserve du quatrième alinéa du présent article, les militaires mariés ou ayant un ou deux enfants à charge ou vivant avec leur mère veuve, sous condition qu'elle réside habituellement sous leur toit et ne soit pas assujettie à l'impôt sur le revenu, peuvent bénéficier en plus du taux de base d'un taux particulier correspondant à cette situation de famille. Sous réserve du quatrième alinéa du présent article, les militaires ayant trois enfants à charge ou plus, ou deux enfants à charge et leur mère veuve à charge au sens de l'alinéa ci-dessus peuvent bénéficier en plus du taux de base et du taux défini à l'alinéa ci-dessus d'un second taux particulier correspondant à cette situation de famille. Dans le cas d'un couple dont les deux conjoints sont militaires, le conjoint du chef duquel est alloué le premier taux particulier ou bien le premier et le deuxième taux particuliers prenant en compte la situation de famille est désigné d'un commun accord entre les intéressés, l'autre conjoint bénéficiant uniquement du taux de base. L'option ne peut être remise en cause qu'au terme d'un an ..." ;
Considérant, en premier lieu, que ces dispositions, qui relevaient de la compétence du pouvoir réglementaire en vertu des articles 34 et 37 de la Constitution, ne méconnaissent aucune loi ni aucun principe de valeur législative ; qu'en particulier, si la loi susvisée du 13 juillet 1972 dispose, dans son article 19, que "pour les militaires de carrière, à la solde s'ajoutent l'indemnité de résidence et les suppléments pour charges de famille. Une indemnité pour charges militaires tenant compte des sujétions propres à la fonction militaire leur est également allouée", les dispositions du décret attaqué se bornent à fixer les modalités de calcul de cette dernière indemnité, notamment en ajoutant à son taux de base, auquel tout militaire a droit, un ou deux taux particuliers qui la majorent en fonction de la situation de famille du militaire ; qu'ainsi ledit décret n'est pas contraire à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1972 ;
Considérant, en second lieu, que contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X..., le décret attaqué ne fait pas référence à la notion de chef de famille, ne qualifie pas davantage un militaire marié de "célibataire" au sens des dispositions dudit décret, et enfin ne méconnaît pas le principe de la liberté du choix du bénéficiaire d'un taux majoré entre deux conjoints, militaires l'un et l'autre ;

Considérant enfin que nul n'a de droits acquis au maintien d'un règlement ; que, par suite, la circonstance que l'édiction du décret attaqué aurait pour objet de modifier l'état de droit résultant de l'interprétation jurisprudentielle de la règlementation antérieure, est, par ellemême, sans influence sur la légalité dudit décret ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 14 octobre 1994 ;
Sur la légalité de l'arrêté du même jour :
Considérant que si, en vertu de l'article 1er du décret du 13 octobre 1959, l'indemnité pour charges militaires varie en fonction du grade, l'arrêté attaqué a pu, sans méconnaître cette disposition, fixer les taux annuels de l'indemnité pour l'année 1994 en regroupant les grades des bénéficiaires en quatre catégories ; que la circonstance que, selon le décret du 22 décembre 1975 modifié, les sous-officiers de carrière de l'armée de terre constituent deux corps, celui des majors et celui des autres sous-officiers, est par elle-même sans incidence sur la légalité du classement dans une même catégorie, pour le calcul du taux de cette indemnité, des majors et d'autres sous-officiers ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas non plus fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 1994 ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 163629
Date de la décision : 19/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS -Indemnité pour charges militaires - Dispositions du décret n° 94-887 du 14 octobre 1994, modifiant le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959, fixant les modalités de calcul de l'indemnité - Légalité au regard des dispositions de l'article 19 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972.

08-01-01-06 Aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : "Pour les militaires de carrière, à la solde s'ajoutent l'indemnité de résidence et les suppléments pour charges de famille. Une indemnité pour charges militaires tenant compte des sujétions propres à la fonction militaire leur est également allouée". Les dispositions du décret attaqué du 14 octobre 1994, modifiant l'article 3 du décret du 13 octobre 1959, se bornent à fixer les modalités de calcul de l'indemnité pour charges militaires, notamment en ajoutant à son taux de base, auquel tout militaire a droit, des taux particuliers qui la majorent en fonction de la situation de famille du militaire. Ainsi ledit décret n'est pas contraire aux dispositions de la loi.


Références :

Arrêté du 14 octobre 1994
Décret 59-1193 du 13 octobre 1959 art. 1
Décret 75-1211 du 22 décembre 1975
Décret 94-887 du 14 octobre 1994
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 19


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1996, n° 163629
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:163629.19960619
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award