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19/06/1996 | FRANCE | N°164665

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 19 juin 1996, 164665


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier 1995 et 10 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pascal X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 17 novembre 1994 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de validation d'années de service effectuées en qualité d'attaché stagiaire puis de suppléant contractuel, pour la liquidation de sa pension de retraite ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 11 860 F pa

r application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier 1995 et 10 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pascal X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 17 novembre 1994 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de validation d'années de service effectuées en qualité d'attaché stagiaire puis de suppléant contractuel, pour la liquidation de sa pension de retraite ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 11 860 F par application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Pascal X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que dans la lettre en date du 28 février 1994 par laquelle il a demandé son admission à la retraite, et dans la lettre en date du 18 juillet 1994 par laquelle il fournissait des indications complémentaires sur le calcul de ses droits à pension, ces lettres étant antérieures à sa radiation des cadres prononcée à compter du 22 septembre 1994, M. X..., magistrat, a demandé la validation des services auxiliaires qu'il avait effectués dans les services du ministère de la justice du 16 février 1959 au 31 décembre 1960 et du 14 avril 1961 au 16 août 1964 ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du 17 novembre 1994 par laquelle le ministre de la justice, liquidant ses droits à pension, a refusé de prendre en compte les services auxiliaires qu'il avait effectués ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 11 860 F, exposée par lui et non comprise dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 17 novembre 1994 du ministre de la justice est annulée.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 11 860 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 164665
Date de la décision : 19/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1996, n° 164665
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:164665.19960619
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