Vu la requête, enregistrée le 1er février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant Kerhuen à Belz (56550) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 27 octobre 1994 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de la défense a rejeté sa demande de révision du point de départ des arrérages accordés au titre de sa pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu le 31 octobre 1994 notification de la décision du 27 octobre 1994 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant au paiement des arrérages de sa pension militaire à compter du 1er avril 1983 ; que la requête de M. X... n'a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 1er février 1995 ; que, dès lors, elle a été présentée tardivement et n'est, par suite et sans qu'y fassent obstacle les difficultés de santé de l'intéressé, pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie et des finances.