La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/1996 | FRANCE | N°169217

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 juin 1996, 169217


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai 1995 et 9 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Colette BEAUVAL, demeurant 26, rue d'Etienne-d'Orves à Montrouge (92120), Mme Patricia B..., demeurant ..., Mme Mireille C..., demeurant ..., M. Michel F..., demeurant ..., M. Pierre L..., demeurant ..., M. Daniel M..., demeurant ..., M. Christian R..., demeurant ..., Mme Jacqueline Y..., demeurant ..., Mme Danielle I..., demeurant 22 square Diderot à Evry (91000), Mme Corinne CHANTLU, demeurant 29 rue à Gravier à Corbeille-Essonnes

(91100), Mme Eliane FLAT, demeurant 22 chemin de la Casée...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai 1995 et 9 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Colette BEAUVAL, demeurant 26, rue d'Etienne-d'Orves à Montrouge (92120), Mme Patricia B..., demeurant ..., Mme Mireille C..., demeurant ..., M. Michel F..., demeurant ..., M. Pierre L..., demeurant ..., M. Daniel M..., demeurant ..., M. Christian R..., demeurant ..., Mme Jacqueline Y..., demeurant ..., Mme Danielle I..., demeurant 22 square Diderot à Evry (91000), Mme Corinne CHANTLU, demeurant 29 rue à Gravier à Corbeille-Essonnes (91100), Mme Eliane FLAT, demeurant 22 chemin de la Casée à Téfancourt-sur-Obette (72250), Mme Nadia FONTAINE, demeurant 802 allée Anatole France à Bagneux (92220), Mme Solange GILLET, demeurant 261 rue du Général Leclerc à Maisons-Alfort (94700), M. Roger GRANDIERE, demeurant 26 rue des Sarments à Vauréal (95000), Mme Martine GUIVARC'H, demeurant rue 4 Marcel Flambart à Houilles (78800), Mme Sandrine GUILLO, demeurant 62 rue Aruizon à Ozoir-la-Ferrière (77330), Mme Annie N'YVONNET, demeurant 1 square Henri Dunant aux Lilas (93260), Mme Corinne MICHAUD, demeurant 17 rue du Véziers à Meilleray (77320), Mme Roxanne MONTALI, demeurant 16 avenue Georges Clémenceau à Montmorency (95160), Mme Claude SENE, demeurant 33 rue Christophe Colomb à Sartrouville (78500), Mme Martine POIRE SERVANT, demeurant 164 place de l'Epicéa à Montlignon (95680), Mme Nathalie TADDEI, demeurant 9 résidence du Bel Air, rue de Frépillon à Méry-sur-Oise (95540), Mme Katia U..., demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule une décision en date du 20 septembre 1994 par laquelle le Premier ministre a décidé le transfert à Fréjus du siège de l'Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS) ;
2°) condamne l'Etat à leur verser la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur la décision attaquée :
Considérant que le communiqué publié le 20 septembre 1994, à l'issue du comité interministériel pour l'aménagement du territoire qui s'est tenu le même jour, mentionne le transfert à Fréjus de l'Union nationale du sport scolaire dans le cadre des "propositions concernant des organismes publics, dotés de la personnalité morale, sur lesquelles les instances ayant pouvoir de décision seront appelées à se prononcer" ; que le gouvernement ayant ainsi entendu subordonner la réalisation du transfert envisagé à l'intervention d'une décision émanant de l'autorité compétente pour la prendre, cette mesure ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il suit de là que la requête présentée par Mme BEAUVAL et autres et dirigée contre la décision de transférer à Fréjus le siège de l'Union nationale du sport scolaire est irrecevable ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme BEAUVAL et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Colette BEAUVAL, Mme Patricia B..., Mme Mireille C..., M. Michel F..., M. Pierre L..., M. Daniel M..., M. Christian R..., Mme Jacqueline BONIFACE O... Danièle Z..., Mme Corinne A..., Mme Eliane D..., Mme Nadia E..., Mme Solange G..., M. Roger H..., Mme Martine J..., Mme Sandrine K..., Mme X... L'YVONNET, Mme Corinne N..., Mme Roxanne P..., Mme Claude S..., Mme Martine Q... SERVANT, Mme Nathalie T..., Mme Katia U..., au ministrede l'environnement et au Premier ministre.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

33-02-02 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - ORGANISATION.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 19 jui. 1996, n° 169217
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 19/06/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 169217
Numéro NOR : CETATEXT000007933353 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-06-19;169217 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award