Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 septembre 1995, l'ordonnance en date du 19 septembre 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Tahar X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 2 février 1995, présentée par M. X..., demeurant Amara n° 1, lot n° 29 à Cheraga, Wilaya de Tipaza (Algérie) et tendant à l'annulation de la décision en date du 11 janvier 1995 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de la défense a rejeté sa demande de revalorisation de sa pension militaire de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi ... le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, ... le Conseil d'Etat ... est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste, insusceptible d'être couverte en cours d'instance ..." ;
Considérant que la décision en date du 11 janvier 1995 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de la défense a rejeté la demande de revalorisation de sa pension militaire de retraite présentée par M. X... se borne à confirmer une précédente décision du 4 juillet 1977 ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. X..., dirigées contre la décision du 11 janvier 1995, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie et des finances.