Vu la requête enregistrée le 11 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Paul Z..., demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, sur la protestation de M. Christian X..., a, d'une part, décidé que le procèsverbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans la commune de Palavas-les-Flots sera rectifié, d'autre part, annulé l'élection de M. Z... en qualité de conseiller municipal et proclamé l'élection de Mme Jeanine Y... en qualité de conseiller municipal de ladite commune ;
2°) rejette la protestation formée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
3°) ordonne le sursis à exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, dans sa protestation formée devant le tribunal administratif de Montpellier et relative au scrutin du 11 juin 1995, M. X..., maire sortant, se bornait à soutenir que les premiers juges avaient à tort décidé l'attribution du dernier siège de conseiller municipal au premier candidat de la liste "Défense des intérêts palavasiens" au lieu du candidat situé en 23ème position sur sa liste, "Réussir Palavas", à la suite, selon eux, d'une erreur de calcul dans l'application de la règle de la plus forte moyenne fixée à l'article L. 262 du code électoral ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rectifié cette erreur de calcul et a, en conséquence, d'une part annulé l'élection de M. Z..., premier candidat de la liste "Défense des intérêts palavasiens", en qualité de conseiller municipal, d'autre part proclamé l'élection de Mme Y..., située en 23ème position sur la liste "Réussir Palavas" ; que M. Z... fait appel de ce jugement ;
Considérant que les seuls griefs invoqués par M. Z... sont relatifs aux diverses irrégularités qui auraient été commises par M. X... durant la campagne électorale ; que de tels griefs, s'agissant de l'application des règles posées par l'article L. 262 du code électoral, sont inopérants ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes conclusions, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Z... à verser à M. X... la somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : M. Z... versera à M. X... la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul Z..., à M. Christian X... et au ministre de l'intérieur.