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19/06/1996 | FRANCE | N°176957

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 juin 1996, 176957


Vu la requête et le mémoire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 janvier 1996, présentés par M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 30 novembre 1995 en tant que par ce jugement, le tribunal administratif de Paris, après avoir pris acte du désistement de sa requête, l'a condamné à verser à son adversaire, M. Y..., la somme de 11 860 F au titre des frais irrépétibles et décide qu'il sera sursis à l'exécution dudit jugement et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admi...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 janvier 1996, présentés par M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 30 novembre 1995 en tant que par ce jugement, le tribunal administratif de Paris, après avoir pris acte du désistement de sa requête, l'a condamné à verser à son adversaire, M. Y..., la somme de 11 860 F au titre des frais irrépétibles et décide qu'il sera sursis à l'exécution dudit jugement et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorise les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désignés dans cet article à prendre par ordonnance des décisions juridictionnelles, et notamment à donner acte des désistements ; que ces magistrats sont compétents pour statuer en même temps sur les conclusions relatives aux frais exposés par les parties et non compris dans les dépens ; qu'il suit de là que, M. Y... ayant présenté des conclusions tendant à ce que M. X... soit condamné au titre de l'article L. 8-1 du même code, le président de la 4ème section de ce tribunal était compétent pour statuer sur ces conclusions, ainsi qu'il l'a fait par l'article 2 de son ordonnance, en date du 30 novembre 1995 ;
Sur la condamnation prononcée à l'encontre de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en condamnant M. X..., par application des dispositions susreproduites, à payer à M. Y... la somme de 11 860 F, le premier juge a fait une inexacte application desdites dispositions ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en ramenant cette somme à 2 000 F ;
Article 1er : La somme que M. X... a été condamné à verser à M. Y... par l'ordonnance du président de la 4ème section du tribunal administratif de Paris, en date du 30 novembre 1995, est ramenée à 2 000 F.
Article 2 : L'article 2 de la même ordonnance est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X..., à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9, L8-1
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945


Publications
Proposition de citation: CE, 19 jui. 1996, n° 176957
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 19/06/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 176957
Numéro NOR : CETATEXT000007917635 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-06-19;176957 ?
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