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19/06/1996 | FRANCE | N°178420

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 juin 1996, 178420


Vu la requête enregistrée le 29 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Omer X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision implicite résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande du 16 octobre 1995, tendant à ce que cette autorité démissionne de la présidence du Conseil d'Etat, et condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n

° 53-934 du 30 septembre 1953, notamment son article 3, deuxième alinéa e...

Vu la requête enregistrée le 29 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Omer X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision implicite résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande du 16 octobre 1995, tendant à ce que cette autorité démissionne de la présidence du Conseil d'Etat, et condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, notamment son article 3, deuxième alinéa et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande au Conseil d'Etat statuant aucontentieux d'annuler le refus tacite opposé par le Premier ministre à sa demande tendant à ce que cette autorité démissionne de la présidence du Conseil d'Etat, qu'elle exerce de droit en vertu de l'article 1er de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945 ; que la requête de M. X... s'analyse comme un recours contre le refus de déposer un projet de loi pour modifier une disposition de caractère législatif ; que la question ainsi soulevée, qui se rattache aux rapports du pouvoir exécutif avec le Parlement, n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, la requête de M. X... est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à lui verser la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Omer X... et au Premier ministre.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-04-01 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 19 jui. 1996, n° 178420
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 19/06/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 178420
Numéro NOR : CETATEXT000007913668 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-06-19;178420 ?
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