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19/06/1996 | FRANCE | N°178858

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 19 juin 1996, 178858


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 mars 1996, l'ordonnance en date du 14 mars 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Veuve SID X... ;
Vu, enregistré au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 20 avril 1994, la demande présentée par Mme Veuve Y..., demeurant îlot 312/11, quartier Cheikh Larbi à Tebessa (Algérie), et tendant à l

'annulation de la décision du 2 janvier 1993 par laquelle le Pa...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 mars 1996, l'ordonnance en date du 14 mars 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Veuve SID X... ;
Vu, enregistré au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 20 avril 1994, la demande présentée par Mme Veuve Y..., demeurant îlot 312/11, quartier Cheikh Larbi à Tebessa (Algérie), et tendant à l'annulation de la décision du 2 janvier 1993 par laquelle le Payeur Général de l'ambassade de France en Algérie a rejeté sa demande de révision de la retraite du combattant allouée à son conjoint décédé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre relatif à la retraite du combattant, "cette retraite annuelle qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale" ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la retraite du combattant n'est ni cessible ni réversible ; qu'il suit de là que Mme Veuve Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le payeur général de l'ambassade de France en Algérie a rejeté sa demande de réversion de la retraite du combattant allouée à M. Ahmed Y..., son conjoint décédé ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Veuve SID X..., au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre, au ministre de la défense et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 178858
Date de la décision : 19/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1996, n° 178858
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:178858.19960619
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