Vu la requête, enregistrée le 28 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION "AQUITAINE ALTERNATIVES", dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION "TRANS ' CUB", dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; M. Daniel X..., demeurant ... ; M. Pierre Y..., demeurant ... ; M. Denis Z..., demeurant ... ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes dirigées contre les délibérations 90-1 et 90-2 du 26 janvier 1990, et 90-170 du 23 mars 1990, de la communauté urbaine de Bordeaux ;
2°) d'annuler lesdites délibérations ;
3°) d'ordonner dans l'immédiat qu'il soit sursis à leur exécution ;
4°) de condamner la communauté urbaine de Bordeaux au paiement d'une somme de 10 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boulloche , avocat de la communauté urbaine de Bordeaux,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté urbaine de Bordeaux :
Sur la légalité des délibérations attaquées :
Considérant que, dans le dernier état de leurs conclusions, les requérants ont déclaré abandonner tous les moyens de leur requête autres que ceux tirés de la violation de la loi d'orientation sur les transports intérieurs et du code de l'urbanisme ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme :
Considérant que le I de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme prévoit que "le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant ... toute opération d'aménagement réalisée par la commune ou pour son compte, lorsque, par son importance ou sa nature, cette opération modifie de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique de la commune ... Un décret en Conseil d'Etat détermine les caractéristiques des opérations d'aménagement soumises aux obligations du présent alinéa" ; qu'aux termes du II du même article : "Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale, auquel elle a délégué compétence pour conduire l'une des opérations mentionnées ci-dessus, ou qui est compétent en cette matière de par la loi, cet établissement est tenu aux mêmes obligations qu'il exerce dans les conditions fixées en accord avec la commune"; qu'enfin l'article R. 300-1 du code de l'urbanisme range parmi les opérations soumises auxdispositions précitées "la création d'une gare ferroviaire ou routière de voyageurs, de marchandises ou de transit, ou l'extension de son emprise, lorsque le montant des travaux dépasse 12 000 000 F" ;
Considérant que ces dispositions ne sont applicables qu'aux actes conduisant à la réalisation effective de l'opération, au nombre desquels figurent notamment les marchés de maîtrise d'oeuvre de travaux, les déclarations d'utilité publique et les décisions arrêtant le dossier définitif du projet ; que les délibérations qui sont attaquées ont pour objet d'autoriser le président de la communauté urbaine de Bordeaux à conclure un contrat d'études relatif à la capacité d'investissement de la communauté urbaine et un avenant pour l'étude de l'avant-projet sommaire "rive droite", et de décider l'élaboration d'un schéma-directeur des déplacements ; que de tels actes ne sont pas des actes conduisant à la réalisation effective de l'opération ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme aurait été méconnu doit être écarté ;
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance de la loi du 30 décembre 1982 ;
Considérant que si l'article 2 de la loi du 30 décembre 1982 énonce dans son quatrième alinéa que "le droit au transport comprend le droit pour les usagers d'être informés sur les moyens qui leur sont offerts et sur les modalités de leur utilisation", le principe ainsi posé est mis en oeuvre par les autres dispositions de la loi et de ses textes d'application ; que seules ces dernières sont susceptibles d'être utilement invoquées au soutien d'un recours pour excès de pouvoir ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment aux capacités financières de la communauté urbaine de Bordeaux et aux enseignements tirés d'expériences similaires réalisées dans d'autres communes, que le conseil de la communauté urbaine ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que le système VAL permettait d'assurer le service public des transports dans les conditions économiques et sociales les plus avantageuses pour la collectivité, comme l'exige l'article 1er de la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982 ; que les requérants ne peuvent se prévaloir de l'article 28 de ladite loi, imposant l'élaboration de "plans de déplacements urbains", dès lors que, le décret d'application qui devait préciser "le contenu, les procédures d'élaboration, de consultation et d'approbation et les conditions de mise en oeuvre" de ces plans n'ayant pas été pris, cet article n'est pas entré en vigueur ;
Considérant que l'article 14 de la loi du 30 décembre 1982 prévoit que : "Les grands projets d'infrastructures et les grands choix technologiques sont évalués sur la base de critères homogènes permettant de procéder à des comparaisons à l'intérieur d'un même mode de transport et entre différents modes ou combinaisons de modes. Ces évaluations sont rendues publiques avant l'adoption définitive des projets concernés" ; qu'il résulte toutefois, des dispositions de l'article 6 du décret du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 précité que le dossier d'évaluation doit être inséré dans les dossiers soumis à enquête publique ; qu'ainsi, la communauté urbaine de Bordeaux n'était pas tenue de rendre publiques les évaluations avant l'intervention des délibérations attaquées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions des requérants tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la communauté urbaine de Bordeaux qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "AQUITAINE ALTERNATIVES", de l'ASSOCIATION "TRANS ' CUB" et de MM. X..., Y... et Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "AQUITAINE ALTERNATIVES", à l'ASSOCIATION "TRANS ' CUB", à M. Daniel X..., à M. Pierre Y..., et à M. Denis Z..., à la communauté urbaine de Bordeaux et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.