La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/1996 | FRANCE | N°128984

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 21 juin 1996, 128984


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août 1991 et 18 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 6 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. et Mme X..., la décision du maire de Villefranche-sur-Saône ayant attribué à Mlle Annie Y... l'emplacement sur le marché communal laissé vacant par son p

re ;
- rejette la demande présentée par M. et Mme X... devant le tri...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août 1991 et 18 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 6 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. et Mme X..., la décision du maire de Villefranche-sur-Saône ayant attribué à Mlle Annie Y... l'emplacement sur le marché communal laissé vacant par son père ;
- rejette la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal et dirigée contre cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vidal, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me de Nervo, avocat de la COMMUNE DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. et Mme X..., la décision du maire de Villefranche-sur-Saône en date 4 janvier 1988 d'attribuer à Mlle Annie Y... l'emplacement sur le marché de la commune, laissé vacant par son père ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision attaquée, Mme X... exerçait la profession de marchand forain et était, à ce titre, inscrite au registre du commerce ; qu'elle justifiait ainsi d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision attaquée ; que, dans ces conditions, et alors même que M. X... n'aurait pas justifié d'un tel intérêt, le moyen tiré par la commune de ce que la demande de première instance aurait été irrecevable, ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité de la décision du maire de Villefranche-sur-Saône :
Considérant que, s'il appartient au maire de déterminer, par voie réglementaire, les conditions d'attribution des emplacements situés sur le domaine public communal qui peuvent être occupés par des marchands forains, les jours de marché, il ne peut se fonder, pour définir ces règles, que sur des motifs tirés de l'ordre public, de l'hygiène et de la fidélité du débit des marchandises ainsi que de la meilleure utilisation du domaine public ; qu'aucun de ces motifs ne pouvait légalement fonder les dispositions des articles 12 et 13 du règlement municipal des places et marchés selon lesquelles les candidats dont les ascendants avaient eux-mêmes exercé la profession de marchand forain sur les mêmes lieux bénéficiaient d'une priorité d'attribution de l'emplacement laissé vacant par leurs ascendants ; que, par suite, en faisant application, par la décision attaquée, desdits articles 12 et 13 et en fondant ladite décision sur ce que Mlle Y... tenait de ces articles un droit à occuper par priorité l'emplacement laissé vacant par son père, l'autorité municipale a fait reposer la décision attaquée sur un motif erroné en droit ;
Considérant que, si la commune soutient à l'appui de ses conclusions d'appel qu'un autre motif était de nature à justifier légalement la décision attaquée, cette circonstance, à supposer que ce motif ait pu justifier la décision litigieuse, n'est pas de nature à la rendre légale, cette décision ayant été prise sur la base d'un seul motif, lequel était erroné en droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision de son maire ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, à M. et Mme X..., à Mlle Annie Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 128984
Date de la décision : 21/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-02-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - TRANQUILLITE PUBLIQUE - MARCHES ET FOIRES


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1996, n° 128984
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vidal
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:128984.19960621
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award