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21/06/1996 | FRANCE | N°133847

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 21 juin 1996, 133847


Vu la requête, enregistrée le 11 février 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Anne X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation des délibérations des 10 août 1990, 6 novembre 1990 et 26 avril 1991 par lesquelles l'association foncière de Fontaines a décidé la vente de certains terrains lui appartenant ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi du 21 juin 1865 relat...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Anne X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation des délibérations des 10 août 1990, 6 novembre 1990 et 26 avril 1991 par lesquelles l'association foncière de Fontaines a décidé la vente de certains terrains lui appartenant ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales ;
Vu le décret n° 86-1416 du 31 décembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, Mlle X... demande l'annulation de trois délibérations en date des 10 août 1990, 6 novembre 1990 et 26 avril 1991, par lesquelles l'association foncière de remembrement de Fontaines a décidé de mettre en vente des terrains lui appartenant et qui lui avaient été attribués dans le cadre des opérations de remembrement de cette commune ;
Considérant, en premier lieu, que Mlle X... n'est pas recevable, à l'appui des demandes qu'elle a présentées contre les délibérations précitées de l'association foncière à contester la légalité des décisions qui, dans le cadre des opérations de remembrement ont attribué à l'association la propriété de ces terrains, lesquelles décisions ne constituent pas des actes réglementaires et sont devenues définitives ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'en méconnaissance des règles du remembrement rural les terrains alors attribués à l'association foncière auraient correspondu à un reliquat de masse commune, est sans incidence sur la légalité des délibérations attaquées de l'association foncière ;
Considérant, en second lieu, que les associations foncières constituées en exécution de l'article 27 du code rural ont le caractère d'associations syndicales et sont, dès lors, soumises, lorsqu'il n'y est pas dérogé par une disposition spéciale, aux règles générales applicables à ces établissements publics et, notamment, à celles de la loi du 21 juin 1865 ; que l'article 27 du code rural qui dispose en son troisième alinéa que l'association foncière "a pour objet la réalisation, l'entretien et la gestion des travaux ou ouvrages mentionnés aux articles 19-4, 25 et 25-1 du présent code", ne déroge pas aux dispositions de l'article 3 de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales, aux termes desquelles les associations syndicales peuvent notamment "acquérir, vendre, échanger, transiger" ; qu'il s'ensuit que l'association foncière de Fontaines pouvait légalement vendre des terrains lui appartenant, dès lors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que ces ventes auraient privé l'association de la faculté de procéder à la réalisation, à l'entretien et à la gestion des travaux ou ouvrages mentionnés aux articles 19-4, 25 et 25-1 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Anne X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 133847
Date de la décision : 21/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

11-02-02,RJ1 ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ASSOCIATIONS SYNDICALES - ASSOCIATIONS SYNDICALES DE REMEMBREMENT -Règles applicables - Dispositions de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales, sauf dispositions spéciales - Applicabilité de l'article 3 de la loi autorisant les associations syndicales à "vendre" - Conséquence - Légalité de la décision par laquelle une association met en vente des terrains lui appartenant (1).

11-02-02 Les associations foncières constituées en exécution de l'article 27 du code rural ont le caractère d'associations syndicales et sont dès lors soumises, lorsqu'il n'y est pas dérogé par une disposition spéciale, aux règles générales applicables à ces établissements publics et, notamment, à celles de la loi du 21 juin 1865. L'article 27 du code rural qui prévoit que l'association foncière a pour objet la réalisation, l'entretien et la gestion de certains travaux et ouvrages ne dérogeant pas à l'article 3 de la loi du 21 juin 1865 qui autorise les associations syndicales à "vendre", une association foncière peut légalement vendre des terrains lui appartenant.


Références :

Code rural 27, 19-4, 25, 25-1
Loi du 21 juin 1865 art. 3

1.

Cf. CE, Section, 1978-12-22, Groupement forestier C.R.D.C., p. 531


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1996, n° 133847
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:133847.19960621
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