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21/06/1996 | FRANCE | N°135365

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 21 juin 1996, 135365


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 17 mars 1992 et 23 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE RADIO MAGICK INTERNATIONAL, dont le siège est ... ; la SOCIETE RADIO MAGICK INTERNATIONAL demande au Conseil d'Etat d'annuler :
1°) le communiqué par lequel le Conseil supérieur de l'audiovisuel a, le 19 novembre 1991, rendu publique sa décision d'autoriser Télé-Caraïbes-International-Guadeloupe (TCI-Guadeloupe) et Archipel 4 à exploiter des services de télévision privée dans le département de la

Guadeloupe ;
2°) la décision, notifiée à la société requérante par un...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 17 mars 1992 et 23 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE RADIO MAGICK INTERNATIONAL, dont le siège est ... ; la SOCIETE RADIO MAGICK INTERNATIONAL demande au Conseil d'Etat d'annuler :
1°) le communiqué par lequel le Conseil supérieur de l'audiovisuel a, le 19 novembre 1991, rendu publique sa décision d'autoriser Télé-Caraïbes-International-Guadeloupe (TCI-Guadeloupe) et Archipel 4 à exploiter des services de télévision privée dans le département de la Guadeloupe ;
2°) la décision, notifiée à la société requérante par une lettre du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 23 décembre 1991, de rejet de sa candidature ;
3°) les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel, publiées au Journal Officiel du 6 février 1992, autorisant TCI-Guadeloupe et Archipel 4 à exploiter un service de télévision privée dans le département de la Guadeloupe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée, relative à la liberté decommunication ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vidal, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Capron, avocat de la SOCIETE RADIO MAGICK INTERNATIONAL et de Me Parmentier, avocat de la Société Archipel 14,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre le communiqué du 19 novembre 1991 :
Considérant que, par un communiqué publié le 19 novembre 1991 par son service de presse, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rendu publique la liste des sociétés auxquelles il s'apprêtait à accorder une autorisation d'exploiter des services de télévision à caractère local ou régional dans les départements de la Martinique et de la Guadeloupe ; qu'il ressort des termes mêmes de ce communiqué, et notamment du fait qu'il y était précisé que les conventions, prévues par l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, restaient à conclure, que la publication de cette liste constituait une simple mesure d'information sur l'état d'avancement de la procédure et qu'elle ne pouvait avoir, à l'égard des stations qui y étaient mentionnées, valeur d'autorisation d'usage de fréquences au sens de l'article 29 de la même loi ; qu'ainsi cette mesure n'a pas le caractère d'une décision faisant grief et n'est donc pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions susmentionnées sont irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre les autorisations données à TCI-Guadeloupe et Archipel 4 :
Considérant, d'une part, que si la SOCIETE RADIO MAGICK INTERNATIONAL soutient que, par ses décisions publiées le 6 février 1992 au Journal Officiel, le Conseil supérieur de l'Audiovisuel aurait autorisé TCI-Guadeloupe et Archipel 4 à émettre alors que les conditions définies dans l'appel des candidatures n'étaient pas remplies, il n'apporte aucune précision à l'appui de ses allégations ; que, dès lors, le moyen invoqué ne saurait être accueilli ;
Considérant, d'autre part, que si la société requérante soutient que TCI-Guadeloupe et Archipel 4 ne se seraient pas conformées aux exigences de leur cahier des charges, cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité des décisions d'autorisation contestées ; qu'ainsi le moyen invoqué est inopérant ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision de rejet de la candidature de la SOCIETE RADIO MAGICK INTERNATIONAL :
Considérant qu'au nombre des motifs sur la base desquels, aux termes de l'article29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde les autorisations d'usage de fréquences, figure "le financement et les perspectives d'exploitation du service" ; qu'ainsi, en motivant sa décision, notamment par "le caractère largement aléatoire des recettes escomptées", le Conseil supérieur de l'audiovisuel, alors même qu'un tel motif n'est pas au nombre de ceux qui sont regardés comme des "impératifs prioritaires" par l'article 29 précité, a légalement fondé sa décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE RADIO MAGICK INTERNATIONAL n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 23 décembre 1991 par laquelle le Conseil supérieur de l'Audiovisuel a rejeté sa candidature ;
Sur les conclusions de la société Archipel 4 tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la SOCIETE RADIO MAGICK INTERNATIONAL à payer à la société Archipel 4 la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE RADIO MAGICK INTERNATIONAL est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE RADIO MAGICK INTERNATIONAL versera une somme de 9 000 F à la société Archipel 4 au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE RADIO MAGICK INTERNATIONAL, à la société Archipel 4 et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 135365
Date de la décision : 21/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04-01-01 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - RADIOS LOCALES - OCTROI DES AUTORISATIONS -Refus d'autorisation - Motif tiré du caractère aléatoire des recettes escomptées - Absence d'erreur de droit au regard de l'article 29 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.

56-04-01-01 Au nombre des motifs sur la base desquels, aux termes de l'article 29 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde les autorisations d'usage de fréquence, figure "le financement et les perspectives d'exploitation du service". Par suite, le Conseil supérieur, en motivant notamment par "le caractère largement aléatoire des recettes escomptées" sa décision de refus d'autoriser une société à exploiter des services de télévision privée, a, alors même qu'un tel motif n'est pas au nombre de ceux qui sont regardés comme des "impératifs prioritaires" par l'article 29 précité, légalement fondé sa décision.


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 28, art. 29
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1996, n° 135365
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Vidal
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:135365.19960621
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