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21/06/1996 | FRANCE | N°135487

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 21 juin 1996, 135487


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 mars et 16 juillet 1992, présentés pour Mlle Elizabeth X..., demeurant à Conteville-sur-Ternoise, Saint-Pol-sur-Ternoise (62130) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 17 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions implicites du recteur d'académie d'Amiens rejetant ses demandes d'affectation en tant que maître auxiliaire pour quatre années suc

cessives à compter de la rentrée scolaire de 1983 ;
2°/ d'annuler...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 mars et 16 juillet 1992, présentés pour Mlle Elizabeth X..., demeurant à Conteville-sur-Ternoise, Saint-Pol-sur-Ternoise (62130) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 17 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions implicites du recteur d'académie d'Amiens rejetant ses demandes d'affectation en tant que maître auxiliaire pour quatre années successives à compter de la rentrée scolaire de 1983 ;
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 57-236 du 27 février 1957, modifié par le décret n° 60-973 du 12 septembre 1960 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mlle Elisabeth X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la section académique d'Amiens du syndicat national de l'enseignement secondaire :
Considérant que cette organisation syndicale a intérêt à l'annulation du jugement et des décisions attaqués ; que son intervention est, dès lors, recevable ;
Sur les conclusions de la requête de Mlle X... :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir invoquée par le ministre de l'éducation nationale :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 16 bis du décret du 27 février 1957, modifié : "Les élèves professeurs qui subissent un échec à l'oral du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire ... bénéficient, à leur choix, soit d'une délégation ministérielle d'adjoint d'enseignement stagiaire, soit d'une bourse d'enseignement supérieur." ;
Considérant, en premier lieu, que Mlle X... soutient qu'en sa qualité d'ancienne élève professeur de l'institut de préparation aux enseignements du second degré, ayant subi un échec à l'oral du certificat d'aptitude au professorat à l'enseignement secondaire, elle avait droit au bénéfice des dispositions précitées ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'elle n'a pas demandé à exercer ce choix ; qu'en tout état de cause, aucune disposition n'imposait au recteur de l'inviter à le faire ;
Considérant, en deuxième lieu que Mlle X... a demandé une affectation en qualité de maître auxiliaire dans l'académie d'Amiens pour les quatre années scolaires successives de 1983 à 1986 ; que ces demandes ont été implicitement rejetées ; que la circulaire ministérielle du 23 décembre 1982, invoquée par Mlle X..., invitait les recteurs d'académie à réemployer les anciens élèves des instituts de préparation aux enseignements du second degré en qualité de maître auxiliaire ; que, cependant, l'administration n'était pas tenue de prononcer les nominations correspondantes et pouvait faire appel, par priorité, aux maîtres auxiliaires en fonction en 1982 pour procéder aux nomination des maîtres auxiliaires lors de la rentrée scolaire de 1983 et des années scolaires suivantes ;
Considérant, en troisième lieu, que le détournement de pouvoir allégué par Mlle X... n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X... la somme réclamée par celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Elizabeth X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE.


Références :

Circulaire du 23 décembre 1982
Décret 57-236 du 27 février 1957 art. 16 bis
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 21 jui. 1996, n° 135487
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 21/06/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 135487
Numéro NOR : CETATEXT000007876705 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-06-21;135487 ?
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