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21/06/1996 | FRANCE | N°136044;137008

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 21 juin 1996, 136044 et 137008


Vu 1°), sous le n° 136 044, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril et 29 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL AQUAMED, dont le siège social est PORT DE LA FIGUEIRETTE à Theoule-sur-mer (06590), représentée par M. Jean-Pierre Goffings, gérant en exercice ; la SARL AQUAMED demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 27 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande des consorts Y... et de M. et Mme X..., annulé, d'une part, l'arrêté du 14 avril 1987 par lequel le p

réfet des Alpes-Maritimes a autorisé la société requérante à expl...

Vu 1°), sous le n° 136 044, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril et 29 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL AQUAMED, dont le siège social est PORT DE LA FIGUEIRETTE à Theoule-sur-mer (06590), représentée par M. Jean-Pierre Goffings, gérant en exercice ; la SARL AQUAMED demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 27 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande des consorts Y... et de M. et Mme X..., annulé, d'une part, l'arrêté du 14 avril 1987 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a autorisé la société requérante à exploiter un élevage de poissons en cages immergées sur le domaine public maritime au lieu-dit "Port de la Figueirette" à Théoule-sur-Mer, d'autre part, l'arrêté du 12 janvier 1990 du préfet maritime de la troisième région maritime interdisant la navigation, le mouillage et la plongée sous-marine au voisinage du Port de la Figueirette ;
Vu 2°), sous le n° 137 008, le recours du SECRETAIRE D'ETAT A LA MER et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril et 2 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le SECRETAIRE D'ETAT A LA MER demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 27 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande des consorts Y... et de M. et Mme X..., annulé, d'une part, l'arrêté du 14 avril 1987 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a autorisé la société à responsabilité limitée Aquamed à exploiter un élevage de poissons en cages immergées sur le domaine public maritime au lieu-dit "Port de la Figueirette" à Théoule-sur-Mer, d'autre part, l'arrêté du12 janvier 1990 du préfet maritime de la troisième région maritime interdisant la navigation, le mouillage et la plongée sous-marine au voisinage du Port de la Figueirette ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 88-228 du 22 mars 1983 ;
Vu la loi n° 94-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la SARL AQUAMED et de la SCP Peignot, Garreau, avocat des consorts Y... et de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la SARL AQUAMED et le recours du SECRETAIRE D'ETAT A LA MER tendent à l'annulation du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur la recevabilité des demandes de première instance :
Considérant, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que l'arrêté du 14 avril 1987 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a autorisé la SARL AQUAMED à exploiter un élevage de poissons en cages immergées sur le domaine public maritime au lieu-dit "Port de la Figueirette" à Théoule-sur-Mer, n'a fait l'objet d'aucune mesure de publicité à l'initiative de son auteur ; que, dès lors, la SARL AQUAMED n'est pas fondée à soutenir que les demandes formées par les consorts Y... et M. et Mme X... sont irrecevables comme tardives ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 14 avril 1987 :
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 3 janvier 1986 : "Les décisions d'utilisation du domaine public maritime tiennent compte de la vocation des zones concernées et de celles des espaces terrestres avoisinants, ainsi que des impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques, elles sont, à ce titre, coordonnées notamment avec celles concernant les terrains avoisinants ayant vocation publique" ;
Considérant que, par l'arrêté attaqué, l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes a autorisé la SARL AQUAMED à installer une exploitation de cultures marines sur une superficiede dix ares à proximité d'une section littorale que le plan d'occupation des sols de la commune de Théoule-sur-Mer réserve aux activités nautiques et balnéaires ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les installations d'élevage de poissons autorisées sur une surface de dix ares soient susceptibles d'engendrer des inconvénients, notamment en ce qui concerne la qualité des eaux, de nature à faire obstacle à l'utilisation de la zone littorale telle que prévue par les dispositions du plan d'occupation des sols précité ; qu'en autorisant l'installation aquacole le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que par suite, la SARL AQUAMED et le SECRETAIRE D'ETAT A LA MER sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur une méconnaissance des règles du plan d'occupation des sols pour annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 14 avril 1987 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les consorts Y... et M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Nice ;

Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 : "Le commissaire de la République peut donner délégation de signature : 1° Au secrétaire général et aux chargés de mission, en toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs de service des administrations civiles de l'Etat dans le département ; 2° Aux chefs des services des administrations civiles de l'Etat dans le département ou à leurs subordonnés en ce qui concerne les matières relevant de leurs propres attributions ; ces chefs de service peuvent subdéléguer leur signature à leurs subordonnés pour les attributions mentionnées à l'article 15 (1er alinéa) ; 3° Aux commissaires adjoints de la République pour toutes les matières intéressant leur arrondissement ; 4° Au directeur de cabinet ; 5° Aux fonctionnaires du cadre national des préfectures pour les matières relevant des attributions du ministre chargé de l'intérieur et de la décentralisation et des matières relevant des départements ministériels qui ne disposent pas de services dans le département ainsi que pour la transformation en états exécutoires des ordres de recettes visés à l'article 85-2° du décret du 29 décembre 1962 susvisé" ; qu'il résulte de ces dispositions que les préfets ne peuvent déléguer leur signature aux chefs des services des administrations civiles de l'Etat dont le ressort est plus large que le département qu'à la condition que ceux-ci aient directement autorité sur les services de l'Etat compétents dans le département pour le domaine considéré ; que le directeur interrégional des affaires maritimes de Méditerranée n'avait pas de compétence au niveau départemental en matière d'aquaculture ; que, par suite, la délégation donnée par le préfet des Alpes-Maritimes au directeur interrégional des affaires maritimes de Méditerranée, qui n'a d'ailleurs été publiée que postérieurement à la décision attaquée, était irrégulière ; que, dès lors, l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des demandes, la SARL AQUAMED et le ministre chargé de la mer ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 14 avril 1987 et par voie de conséquence l'arrêté du 12 janvier 1990 par lequel le préfet maritime de la troisième région maritime a interdit la navigation, le mouillage et la plongée sous-marine à l'emplacement concédé à la SARL AQUAMED, doit être annulé ;
Sur les conclusions des consorts Y... et de M. et Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire applicationdes dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la SARL AQUAMED à payer aux consorts Y... et à M. et Mme X... la somme de 12 000 F au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du SECRETAIRE D'ETAT A LA MER et la requête de la SARL AQUAMED sont rejetés.
Article 2 : La SARL AQUAMED versera aux consorts Y... et à M. et Mme X... une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL AQUAMED, à Mme Johanna Y..., à Mme Suzanne Y..., à M. Stéphane Y..., à M. et Mme X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 136044;137008
Date de la décision : 21/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS - SUPPLEANCE - INTERIM - DELEGATION DE SIGNATURE - Délégation du préfet aux chefs des services des administrations civiles de l'Etat dans le département (décret n° 82-389 du 10 mai 1982) - Conditions.

01-02-05-02 Il résulte des dispositions de l'article 17 du décret du 10 mai 1982 que les préfets ne peuvent déléguer leur signature aux chefs des services des administrations civiles de l'Etat dont le ressort est plus large que le département qu'à la condition que ceux-ci aient directement autorité sur les services de l'Etat compétents dans le département pour le domaine considéré. Illégalité de la délégation de signature donnée par le préfet des Alpes- Maritimes au directeur interrégional des affaires maritimes de Méditerranée en matière d'aquaculture dès lors que ce dernier n'avait pas de compétence au niveau départemental dans ce domaine.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - AUTORISATIONS UNILATERALES - Domaine public maritime - Obligation de tenir compte de la vocation des zones concernées et de celles des espaces terrestres avoisinants (article 25 de la loi du 3 janvier 1986) - Contrôle du juge - Contrôle restreint.

24-01-02-01-01-01 L'article 25 de la loi du 3 janvier 1986 impose de tenir compte, pour les décisions d'utilisation du domaine public maritime, de la vocation des zones concernées et de celles des espaces terrestres avoisinants. L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes autorisant l'installation d'une exploitation de cultures marines sur une superficie de dix ares à proximité d'une section littorale que le plan d'occupation des sols de la commune riveraine réserve aux activités nautiques et balnéaires n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les installations autorisées soient susceptibles d'engendrer des inconvénients, notamment en ce qui concerne la qualité des eaux, de nature à faire obstacle à l'utilisation de la zone littorale telle que prévue par le plan d'occupation des sols.


Références :

Arrêté du 14 avril 1987
Arrêté du 12 janvier 1990
Décret 82-389 du 10 mai 1982 art. 17
Loi 86-2 du 03 janvier 1986 art. 25
Loi 94-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1996, n° 136044;137008
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:136044.19960621
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