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21/06/1996 | FRANCE | N°139377

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 21 juin 1996, 139377


Vu la requête enregistrée le 17 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Etienne X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 30 avril 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 23 février 1990 du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;r> Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'app...

Vu la requête enregistrée le 17 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Etienne X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 30 avril 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 23 février 1990 du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de M. Etienne X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que MM. X... et Y... ont constitué, à parts égales, le 15 juillet 1980, une société de fait à laquelle ils ont confié l'exploitation, par voie de location, d'un voilier, pris conjointement par eux en crédit-bail en vertu d'un contrat conclu avec la Société financière pour le crédit-bail (SOFINABAIL) ; qu'à l'occasion d'une vérification des déclarations de résultats souscrites par la société de fait, sous le régime simplifié d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux, au titre des exercices clos en 1980, 1981, 1982 et 1983, l'administration, estimant que les charges comptabilisées par la société de fait ne pouvaient être admises en déduction qu'au prorata de la durée des périodes durant lesquelles elle avait loué le voilier à des tiers, a réintégré la partie de ces charges en proportion du nombre de jours pendant lesquels le navire était resté à la disposition de MM. X... et Y... et mis, notamment, à la charge de M. X..., à concurrence de ses droits dans la société de fait, les suppléments d'impôt sur le revenu découlant de ce redressement ;
Considérant qu'en jugeant que M. X... n'était pas fondé à contester les impositions ainsi établies, alors que l'administration n'avait mis en cause, ni l'existence de la société de fait, ni le caractère normal de son objet social, que la société agissait conformément à cet objet en louant le navire affecté en permanence à son exploitation, bien qu'il ne fut pas inscrit à l'actif de son bilan, aussi bien à ses associés qu'à d'autres clients, et qu'il appartenait seulement à l'administration de rechercher si, durant les périodes au cours desquelles il était mis à la disposition des associés, les loyers dûs par ces derniers avaient été minorés et, dans l'affirmative, de les rehausser, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit ; que M. X... est donc fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nancy ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 30 avril 1992 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Etienne X..., au ministre de l'économie et des finances et au président de la cour administrative d'appel de Nancy.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 139377
Date de la décision : 21/06/1996
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - QUESTIONS COMMUNES - PERSONNES IMPOSABLES - SOCIETES DE FAIT - Société ayant pour objet social de louer un voilier - Déduction des charges afférentes à l'exploitation de ce voilier (1).

19-04-01-01-02-02, 19-04-02-01-04-09 Société de fait constituée par deux associés à laquelle ceux-ci ont confié l'exploitation par voie de location d'un voilier, pris conjointement par eux en crédit-bail en vertu d'un contrat conclu avec une société de crédit-bail. Commet une erreur de droit la cour qui estime que les charges comptabilisées par la société de fait ne pouvaient être admises en déduction du bénéfice de la société qu'au prorata de la durée des périodes durant lesquelles elle avait loué le voilier à des clients autres que ses associés, alors que l'administration n'avait mis en cause ni l'existence de la société de fait, ni le caractère normal de son objet social, et que la société agissait conformément à cet objet en louant aussi bien à ses associés qu'à d'autres clients le navire affecté en permanence à son exploitation (1).

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES - Charges liées à l'exploitation d'un voilier par une société de fait qui a pour objet de le louer (1).


Références :

1. Inf. CAA de Nancy, 1992-04-30, n° 90NC00221, Hubau, T. p. 917


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1996, n° 139377
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:139377.19960621
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